Legislator Jurisprudence & Législation
2320965 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2320965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul an administrative order compelling a foreign national to leave the territory within thirty days, finding no merit in the claims that the decision violated the principle of adversarial proceedings, lacked sufficient reasoning, failed to consider the individual's situation, or breached the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. Specifically, the court reasoned that the applicant failed to establish how the alleged violation of the right to be heard, or the set thirty-day departure period, would have altered the outcome, as the applicant provided no evidence of significant social integration or specific medical necessity warranting an extension.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Deportation Order Rejected: Specifically, the court reasoned that the applicant failed to establish how the alleged violation of the right to be heard, or the set thirty-day departure period, would have altered the outcome, as the applicant provided no evidence of significant social integration or specific medical necessity warranting an extension.

Mots-clés

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renvoi de la famille décision préfectorale de renvoi décision étrangère recours contre des décisions administratives éloignement restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article states the final outcome of the case, which is the rejection of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article states the final outcome of the case, which is the rejection of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre et les 7 et 8 novembre 2023, M. B E C, représenté par Me Ka, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ordonner la communication de toutes les pièces préalables aux décisions prises ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

L'arrêté pris dans son ensemble :

- méconnait le principe du contradictoire et le droit d'être entendu.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision fixant le délai de départ volontaire :

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- et les observations de Me Ka, représentant M. C, qui fait valoir que le droit d'être entendu de ce dernier a été méconnu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, présentée par Me Ka pour M. C, a été enregistrée le 27 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien, né le 1er juin 1983, est entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la communication du dossier administratif de M. C :

2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'est donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ".

11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. En outre, si M. C soutient que son état de santé exigeait qu'il dispose d'un délai supplémentaire pour préparer sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit, qui ne font état d'aucune pathologie particulière et se bornent à lister des rendez-vous médicaux programmés entre les mois de juillet et septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. C, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. DLa greffière,

C. NEDJARI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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