Legislator Jurisprudence & Législation
2320948 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Denial Overturned Due to Inadequate Study Assessment

Numéro de cause 2320948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen whose student residence permit renewal was denied by the police prefect, leading to an order to leave the territory, successfully challenged the decision because the authority relied solely on the applicant exceeding the permitted 60% annual work limitation without examining the seriousness and consistency of the claimed studies. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the subsequent order to leave the territory, and the designated destination country, ordering the prefect to re-examine the renewal application within three months and to issue a temporary residence authorization allowing work in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique; Student Permit Renewal Denial Overturned Due to Inadequate Study Assessment: Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the subsequent order to leave the territory, and the designated destination country, ordering the prefect to re-examine the renewal application within three months and to issue a temporary residence authorization allowing work in the interim.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour autorisations de travail annulation de la naturalisation facilitée retrait de la concession

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Langlois, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2023, le 10 et 29 novembre et le 26 décembre 2023 M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Langlois, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

Concernant la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signé par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 422-1 et R. 422-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que ces articles ne sont applicables qu'aux décisions de retrait de titre de séjour et d'une erreur d'appréciation;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation et une erreur de droit, le préfet n'étant pas en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 27 et le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C

- et les observations de Me Rein, représentant M. A.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant népalais, né le 22 avril 2000, est entré en France le 6 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Il a sollicité un renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ()

Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 422-7 de ce code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1 ".

3. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Il résulte, en outre, des termes mêmes des dispositions de l'article R422-7, que la décision de retrait qu'elle prévoit ne constitue qu'une faculté pour l'autorité administrative qui constate qu'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ne respecte pas la quotité de durée de travail annuelle que ces dispositions et celles e l'article L. 422-1 mentionnent.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A a expiré le 23 janvier 2023. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A pour le motif unique tiré du dépassement de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle autorisée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sans examiner le sérieux et la cohérence des études poursuivie par le requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en ne retenant que le motif relatif à la quotité annuelle de travail, a entaché sa décision attaquée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyensde la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai, à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Langlois, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Langlois de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aie juridique, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024

La rapporteure,

P. DESMOULIERE

Le président,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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