Legislator Jurisprudence & Législation
2320945 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled Over Residency Denial Based on Unproven Allegation

Numéro de cause 2320945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court reviewed the request to annul a prefectural decision that refused a residency permit, ordered the individual to leave the territory, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban on a foreign national who entered in 2017 as a student. The court found that the prefect based the decision solely on a past police custody related to accusations of group rape for which no prosecution or conviction followed, and in the absence of any other evidence of current offending behavior, this single, unproven allegation did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to public order as required by law; consequently, the court annulled the refusal decision, the order to leave the territory, and all associated measures, and ordered the administration to immediately re-examine the residency application and grant a provisional permit pending that review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulled Over Residency Denial Based on Unproven Allegation: The court found that the prefect based the decision solely on a past police custody related to accusations of group rape for which no prosecution or conviction followed, and in the absence of any other evidence of current offending behavior, this single, unproven allegation did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to public order as required by law; consequently, the court annulled the refusal decision, the order to leave the territory, and all associated measures, and ordered the administration to immediately re-examine the residency application and grant a provisional permit pending that review.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative expulsion préfectorale interdiction d'entrée décision étrangère plainte pénale autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. B.
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This article orders the annulment of the prefect's decision, which is the main ruling based on the acceptance of the error of appreciation in point 5.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the request following the annulment, based on Article L. 614-16 CESA mentioned in point 7.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the prefect's decision, which is the main ruling based on the acceptance of the error of appreciation in point 5.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the request following the annulment, based on Article L. 614-16 CESA mentioned in point 7.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L411-4 8° du code de l'entrée et du séjour des etétrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son appréciation d'une erreur en estimant que la présence du requérant représentait une menace à l'ordre public ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Tobiass, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 24 janvier 2000, est entré en France le 12 septembre 2017 sous couvert d'un visa " D " mineur scolarisé. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".

3. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort de la décision attaquée du 7 septembre 2023 que son auteur s'est fondé sur la circonstance que M. B a été placé en garde à vue par les services de police de Paris le 17 janvier 2022 pour des faits de viol en réunion commis du 6 au 7 février 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement ait donné lieu à poursuite et condamnation. Enfin, il n'est pas soutenu que M. B aurait par le passé ou ultérieurement commis des infractions en France. Dans ces conditions, et au regard de ces seuls éléments, le comportement personnel du requérant ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen de l'erreur d'appréciation doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

Mme Paule Desmoulière, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

P. DESMOULIERE

Le président,

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320945/4-3