Legislator Jurisprudence & Législation
2320944 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant

Numéro de cause 2320944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, recognized as a priority case by the mediation commission due to homelessness, sued the State for failure to offer rehousing following a May 2021 decision, resulting in continued precarious living conditions, including hotel residency, which aggravated severe health issues and prevented him from receiving his placed children. The court found that the State’s failure to provide housing within the statutory six-month period, starting November 6, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship, leading to an award of 1,550 euros in damages, plus a portion of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant: The court found that the State’s failure to provide housing within the statutory six-month period, starting November 6, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship, leading to an award of 1,550 euros in damages, plus a portion of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État priorité de relogement cas d'extrême gravité frais de logement frais d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A concerning litigation costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the State to pay damages to M. A, which is the main operative part of the decision regarding the claim for compensation.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. A based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA) for costs.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees under specific conditions related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay damages to M. A, which is the main operative part of the decision regarding the claim for compensation.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. A based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice (CJA) for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees under specific conditions related to legal aid.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A concerning litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 5 250 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%, par une décision du 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience :

- le rapport de Mme MERINO ;

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 6 novembre 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A, domicilié auprès du Centre d'action social de la ville de Paris, continuant d'occuper une chambre d'hôtel. En outre, il résulte de l'instruction que M. A souffre d'hypertension artérielle sévère et d'une insuffisance rénale chronique. Enfin, le requérant fait valoir que son absence de relogement l'empêche de recevoir ses deux enfants, qui ont été placés par une décision du tribunal pour enfants de E et auxquels il rend visite régulièrement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 550 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 250 euros à Me Baguet, avocat de M. A, sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 550 (mille cinq cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Baguet, avocat de M. A, une somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 750 (sept cent-cinquante) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La magistrate désignée,

M. MERINO

La greffière,

S. TIMITE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3