Legislator Jurisprudence & Législation
2320935 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Rehouse Priority Dependent

Numéro de cause 2320935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused, having been recognized as priority for urgent relocation by the mediation commission in January 2022 due to overcrowding while having a dependent with a disability, a decision which was followed by a court order in October 2022 compelling the State to secure housing for him. The court found that the State's failure to offer housing within the legally prescribed deadlines constituted a fault engaging its responsibility from July 2022, and, considering the continuing substandard living conditions for the claimant and his spouse and minor children, awarded the claimant €3,990 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal costs as they were covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Claimant v. State for Failure to Rehouse Priority Dependent: The court found that the State's failure to offer housing within the legally prescribed deadlines constituted a fault engaging its responsibility from July 2022, and, considering the continuing substandard living conditions for the claimant and his spouse and minor children, awarded the claimant €3,990 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal costs as they were covered by legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation de l'invalidité frais de logement frais d'assistance judiciaire logement insalubre indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly orders the State to pay M. D the sum of 3,990 euros based on the established fault regarding housing.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the right to decent and independent housing, forming the substantive basis for the liability recognized in the reasoning (though not explicitly cited in the final order itself, it underlies the decision to order payment in Article 1, but based strictly on the dispositive rule, only provisions explicitly cited there are included).

Article 2

The court rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires, enregistrées les 7 septembre 2023 et 4 avril 2024 et 21 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Cousin, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20400 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 19 juillet 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience :

- le rapport de Mme E B ;

- et les observations de Me Cousin, conseil de M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants mineurs, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

3. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé alors qu'il a une personne handicapée à charge, ou un enfant mineur à charge, ou est lui-même handicapé. Par ailleurs, par une ordonnance du 17 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région

d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 17 octobre 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. D à compter du 20 juillet 2022.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D étant en situation de handicap et occupant avec sa conjointe et leurs enfants, un logement sur-occupé d'une superficie de 49,85 m². Toutefois, il résulte de l'instruction que les trois enfants majeurs ne sont pas rattachés au foyer fiscal de M. D ou de Mme C, titulaire du bail. Dès lors, l'indemnisation de M. D tiendra compte d'un foyer de quatre personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de

M. D, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 990 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, M. D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du

19 juillet 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1296 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. D une somme de 3 990 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Cousin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. E B

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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