Legislator Jurisprudence & Législation
2320933 Généré par l'IA

Asylum Applicant Transfer to Latvia Upheld

Numéro de cause 2320933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order transferring him to Latvian authorities for his asylum application, arguing he faced risks in his home country due to his former union leadership role and that he was forced to file for asylum in an unfamiliar country. The court rejected the claim, reasoning that the transfer was to another EU member state, Latvia, which is party to international human rights conventions, and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Latvian asylum system or sufficient proof that the transfer would lead to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus finding no manifest error in the decision not to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Applicant Transfer to Latvia Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the transfer was to another EU member state, Latvia, which is party to international human rights conventions, and the applicant failed to provide evidence of systemic failures in the Latvian asylum system or sufficient proof that the transfer would lead to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus finding no manifest error in the decision not to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme pays européens transmission de preuves détention aux fins de transfèrement requérant d'asile mongol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge (M. D).

Article 1er

The operative part of the decision rejects the request.

Article 2

The operative part of the decision orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2023, par laquelle M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2023, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lettones responsables de sa demande d'asile ;

Il soutient que :

-il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses fonctions de secrétaire général d'un syndicat de pêcheurs ;

-il a été contraint d'enregistrer une demande d'asile dans un pays qu'il ne connaît pas ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Khaled Tamani, avocat commis d'office représentant M. C assisté d'un interprète en langue tamoule,

- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 22 novembre 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lettones.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Et aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".

3. M. C doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités lettones l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Lettonie et non dans son pays d'origine. La Lettonie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Lettonie dans la procédure d'asile ou que les juridictions lettones ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, notamment sur les menaces qu'il allègue sur sa vie en raison des fonctions qu'il dit avoir exercées en tant que secrétaire général d'un syndicat de pêcheur. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 2023. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320933/8