Failure to Rehouse Priority Case Leads to State Compensation for Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to provide rehousing after being recognized as a priority case by a mediation commission on May 27, 2021, based on overcrowding while supporting a handicapped person, a situation further confirmed by a court order on July 21, 2022, which mandated rehousing. The court found that the State's failure to propose housing within the legally mandated deadlines constituted a fault engaging its liability starting from November 27, 2021, and, considering the continuing substandard living conditions (a family of four in a 23m² overcrowded dwelling, including a severely handicapped child), awarded the applicant €5,730 to cover all damages, including moral prejudice, while rejecting claims for legal fees given the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Rehouse Priority Case Leads to State Compensation for Damages: The court found that the State's failure to propose housing within the legally mandated deadlines constituted a fault engaging its liability starting from November 27, 2021, and, considering the continuing substandard living conditions (a family of four in a 23m² overcrowded dwelling, including a severely handicapped child), awarded the applicant €5,730 to cover all damages, including moral prejudice, while rejecting claims for legal fees given the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order granting the principal monetary award to the applicant.
This article constitutes the final order rejecting the remaining claims of the application.
This provision establishes the fundamental right to housing, which underpins the finding of the State's liability leading to the condemnation in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme D A, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 200 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 2 août 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, le rapport de Mme C B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 27 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé alors qu'elle a une personne handicapée à charge, ou un enfant mineur à charge, ou est elle-même handicapée. Par ailleurs, par une ordonnance du 21 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 21 juillet 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 27 novembre 2021.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses trois enfants mineurs, dont l'un est en situation de handicap avec un taux d'incapacité reconnu supérieur ou égal à 80%, un logement sur-occupé d'une superficie de 23 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5730 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du
2 août 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et 13 euros au titre des frais de plaidoirie doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 5730 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. C B
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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