Legislator Jurisprudence & Législation
2320927 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing Relocation

Numéro de cause 2320927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris found the State liable for the applicant's damages due to its failure to fulfill its obligation under housing law to provide relocation following a mediation commission's decision that recognized her as a priority case on March 14, 2019, with State liability commencing September 14, 2019, following the lapse of the six-month statutory period. The Court reasoned that despite the priority status being initially based on the duration of the application wait time, the applicant's continued cohabitation in a small, humid studio with her elderly, ill mother constituted sufficient "troubles in living conditions" to warrant compensation for the period from November 24, 2022, onward, awarding her €1,870, while rejecting her claims for future periodic payments and legal fees not covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Provide Priority Housing Relocation: The Court reasoned that despite the priority status being initially based on the duration of the application wait time, the applicant's continued cohabitation in a small, humid studio with her elderly, ill mother constituted sufficient "troubles in living conditions" to warrant compensation for the period from November 24, 2022, onward, awarding her €1,870, while rejecting her claims for future periodic payments and legal fees not covered by legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit du logement droit des obligations versement de dommages-intérêts positions administratives aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum of money to the applicant, based on the established liability under housing law.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning, this article defines the right to housing whose violation forms the core legal basis for the condemnation ordered in Article 1, which is the main ground for the verdict.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, which is a dispositive ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser, à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 13 mars 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience :

- le rapport de Mme D B ;

- et les observations de Me Gérard, conseil de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 14 septembre 2019.

4. D'autre part, par un jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme C du 14 septembre 2019 au 23 novembre 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 24 novembre 2022.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C occupe, avec sa mère âgée de 73 ans, un studio de 22m2 présentant une forte humidité faisant suite à un dégât des eaux survenu en 2017, alors même qu'elle souffre d'une maladie chronique invalidante. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1870 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, Mme C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 13 mars 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1870 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gérard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. D B

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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