Legislator Jurisprudence & Législation
2320924 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Priority Case Constitutes State Liability

Numéro de cause 2320924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal found the State liable for failing to rehouse an individual recognized as a priority case by the mediation commission in February 2022, despite a subsequent court order in January 2023 compelling rehousing, resulting in fault constituting a basis for liability starting August 2022, following the expiry of the statutory rehousing deadline. Consequently, the court awarded the applicant €900 as full compensation for all prejudice, including moral damages, resulting from continued substandard living conditions (lodging in a social hotel since May 2023 following eviction), but rejected claims for future periodic payments due to a lack of certainty and for legal fees as they were covered by granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Failure to Rehouse Priority Case Constitutes State Liability: Consequently, the court awarded the applicant €900 as full compensation for all prejudice, including moral damages, resulting from continued substandard living conditions (lodging in a social hotel since May 2023 following eviction), but rejected claims for future periodic payments due to a lack of certainty and for legal fees as they were covered by granted legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement ordre d'évacuation versement de dommages-intérêts base légale sécurité juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court orders the State to pay a sum of 900 euros to the applicant.

Article 2

The court rejects the remainder of the application's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 septembre 2023, 14 février 2024 et 29 avril 2024, 23 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans ses dernières écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 500 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser, à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 13 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C B ;

- et les observations de Me Gérard, conseil de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était menacée d'expulsion, sans relogement. Par ailleurs, par une ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 10 janvier 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 17 août 2022.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'expulsion, que le 2 mai 2023, Mme A a été expulsée de son logement. Il résulte du courrier du service technique de l'habitat de la mairie de Paris du 16 juin 2021 que ledit logement présentait des risques pour la sécurité des personnes liés à l'état du bâtiment. Depuis le 10 mai 2023, Mme A est logée dans un hôtel à vocation sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas, à la date du jugement, un caractère certain.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du

14 mars 2024, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gérard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. C B

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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