Challenge to Expulsion Order and Destination Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order requiring her to leave French territory and setting the country of destination, arguing incompetence of the signing authority, insufficient review of her personal situation, and a manifest error of assessment regarding the risk of mistreatment upon return, which she claimed violated Article 3 of the European Convention on Human Rights for the destination decision. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the annulment requests because the decision was signed by a properly delegated authority, the administrative review was deemed sufficient despite not mentioning an appeal to a higher asylum court, and the applicant failed to provide sufficient new evidence to substantiate her claims of a current and serious risk of ill-treatment in her country of origin that would justify overturning the expulsion or the designation of the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Destination Designation: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected the annulment requests because the decision was signed by a properly delegated authority, the administrative review was deemed sufficient despite not mentioning an appeal to a higher asylum court, and the applicant failed to provide sufficient new evidence to substantiate her claims of a current and serious risk of ill-treatment in her country of origin that would justify overturning the expulsion or the designation of the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in the reasoning (point 7) regarding the risk in the country of destination, although the corresponding annulment request was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle encourt un risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;
- les observations de Mme D, assistée par M. E, interprète en langue russe ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 24 février 1998, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 janvier 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D, avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Si le préfet de police n'a pas mentionné le recours formé par Mme D devant la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme D fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, elle ne pourrait pas compter sur la protection des autorités locales et qu'elle risquerait sa vie. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, Mme D n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E
Article 1 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. PerrinLa greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2320908/8