Foreign National's Residence Permit Appeal: Unaccompanied Minor Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country at age fifteen and was subsequently placed under social assistance, sought annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant him a residence permit under the provision allowing issuance to former unaccompanied minors upon reaching majority if they meet specific conditions. The court annulled the implicit rejection because the applicant, having applied within one year of turning eighteen, had been under social assistance before sixteen, was pursuing vocational training showing serious integration efforts, and appeared to have no remaining ties in his home country, constituting an incorrect application of the relevant law. Consequently, the administrative authority was ordered to issue the temporary residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Foreign National's Residence Permit Appeal: Unaccompanied Minor Integration: The court annulled the implicit rejection because the applicant, having applied within one year of turning eighteen, had been under social assistance before sixteen, was pursuing vocational training showing serious integration efforts, and appeared to have no remaining ties in his home country, constituting an incorrect application of the relevant law. Consequently, the administrative authority was ordered to issue the temporary residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the injunction for the delivery of the residence permit, based on the annulment ordered in Article 1.
The grounds for annulling the implicit decision (Article 1) stem from the incorrect application of this article regarding the issuance of a residence permit.
This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 25 décembre 2004, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2020, à l'âge de quinze ans. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de " jeune majeur isolé ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance " qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui est née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant plus de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. D'une part, M. B, qui a eu dix-huit ans le 25 décembre 2022, a sollicité la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite attaquée, M. B poursuivait une formation en apprentissage en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " cuisine ". Les bulletins de notes et la note sociale de la structure qui l'accueille versés au dossier relèvent son sérieux et ses efforts d'insertion sociale. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, en se prévalant d'une attestation en ce sens de sa structure d'accueil. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.