Legislator Jurisprudence & Législation
2320902 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Annulment and Reinstatement

Numéro de cause 2320902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the administrative decision that terminated an asylum seeker's material reception conditions, as the termination was based on a legal premise—a failure to respect asylum authority requirements—that was not listed among the authorized grounds for cessation under Article L. 551-15 of the relevant code, and the agency failed to demonstrate that the subsequent asylum application constituted a re-examination under the authorized grounds. The Court further ordered the reinstatement of the reception conditions effective from the date of the asylum application's normal procedure registration and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Reception Conditions Annulment and Reinstatement: 551-15 of the relevant code, and the agency failed to demonstrate that the subsequent asylum application constituted a re-examination under the authorized grounds. The Court further ordered the reinstatement of the reception conditions effective from the date of the asylum application's normal procedure registration and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil annulation du congé demande adressée à l'autorité erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne démontre pas avoir mis en place une assistance par un interprète ;
article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en l'absence d'identification de l'agent ayant mené son entretien de vulnérabilité, il est impossible de vérifier que cet agent avait reçu la formation prévue par les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en tant que de besoin, être substituées à celles de l'article L.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) as the basis for ordering the opposing party to pay the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision based on an error of law regarding the applicable grounds for refusal, which are exhaustively listed in this article.

Article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the initial cessation of benefits was a 'cessation de plein droit' due to transfer, distinguishing it from the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) as the basis for ordering the opposing party to pay the lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order (Article 4) as the basis for ordering the opposing party to pay the lawyer's fees due to legal aid being granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir à compter du 16 août 2023 le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 2 400 euros à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut, à lui-même.

Il soutient que :

- la signature de l'auteur de la décision contestée est illisible, ce qui ne permet pas de s'assurer de sa compétence ;

- cette décision est entachée d'incompétence dès lors que son signataire n'a pas reçu délégation de l'autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII ne démontre pas avoir mis en place une assistance par un interprète ;

- en l'absence d'identification de l'agent ayant mené son entretien de vulnérabilité, il est impossible de vérifier que cet agent avait reçu la formation prévue par les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen en ce que l'OFII ne s'est pas livré à un examen de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile mais que ces autorités ont justement accepté d'enregistrer sa demande en procédure normale à son retour de Bulgarie, où sa demande n'a pas été examinée et où il a subi des mauvais traitements ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;

- elle porte une atteinte grave et manifeste au droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;

- les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en tant que de besoin, être substituées à celles de l'article L. 551-16 comme base légale de la décision contestée.

Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan né le 4 janvier 1998, a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2022. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 18 avril 2023, il a fait l'objet d'un transfert vers la Bulgarie, pays responsable de sa demande d'asile. Par la suite, il est revenu en France où il a présenté une demande d'asile enregistrée d'abord en procédure Dublin, le 8 juin 2023, puis en procédure normale, le 26 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023, postérieure à l'introduction de sa requête. Dès lors, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ".

5. Si M. B a bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 4 octobre 2022, l'interruption du bénéfice de ces conditions est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers la Bulgarie le 18 avril 2023, en application de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et cette interruption de plein droit ne peut être regardée comme une mesure de suspension. Par ailleurs, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile après son retour en France, d'abord en procédure Dublin le 8 juin 2023 puis en procédure normale le 26 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil auraient été accordées à M. B. En l'absence d'octroi de ces conditions, aucune mesure de cessation ne pouvait être prise. Par suite, la décision attaquée du directeur général de l'OFII ne peut être regardée que comme un refus d'accorder le bénéfice de ces conditions et non comme une décision de cessation de leur attribution.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () " En outre, aux termes de l'article L. 551-15 du même code: " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les motifs permettant le refus de plein droit des conditions matérielles d'accueil sont limitativement énumérés, le non-respect des exigences de l'autorité de l'asile ne faisant pas partie des cas prévus. Si l'OFII soutient que la nouvelle demande formulée par M. B doit être regardée comme une demande de réexamen au sens du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision contestée pouvait être légalement prise sur ce fondement, il ne peut, en tout état de cause, être procédé à la substitution de base légale ainsi demandée, dans la mesure où, d'une part, l'OFII, à qui il appartenait le cas échéant de se rapprocher des autorités bulgares, n'a pas présenté d'élément de nature à infirmer les dires du requérant selon lesquels ces autorités avaient refusé d'examiner sa demande d'asile, d'autre part, les autorités chargées de l'asile ont ensuite enregistrée sa demande en procédure normale le 26 juillet 2023 et ont donc décidé d'examiner la demande d'asile de M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.

8. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, la décision du directeur général de l'OFII du 16 août 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que M. B bénéficie des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 août 2023. Il y a ainsi lieu de fixer au directeur général de l'OFII un délai d'un mois pour ce faire, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFII à verser à l'avocat de M. B la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 26 juillet 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'OFII versera à Me David une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me David.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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