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2320885 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Due to Unanswered Appeal Request

Numéro de cause 2320885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal annulled the implicit rejection of a foreign national's residence permit application, which arose after the police prefecture failed to respond to the initial request within the statutory four-month period. The court upheld the applicant's claim that the administrative silence was illegal because the subsequent formal request for the grounds of the implicit rejection, submitted within the timeframe for appeal, remained unanswered by the prefecture, thus vitiating the decision due to a lack of reasoned explanation as required by administrative procedure law. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the application within two months and to issue a temporary residence authorization pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Implicit Rejection of Residence Permit Due to Unanswered Appeal Request: The court upheld the applicant's claim that the administrative silence was illegal because the subsequent formal request for the grounds of the implicit rejection, submitted within the timeframe for appeal, remained unanswered by the prefecture, thus vitiating the decision due to a lack of reasoned explanation as required by administrative procedure law. Consequently, the court ordered the prefecture to re-examine the application within two months and to issue a temporary residence authorization pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police motifs légaux annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the sum of 1,000 euros for litigation costs.
Article 1er
The court uses Article 1 to annul the implicit rejection decision of the request for a residence permit.
Article 2
The court uses Article 2 to order the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence authorization.
Article 3
The court uses Article 3 to order the State to pay costs to the applicant under the specified administrative justice code provision.
Article 4
The court uses Article 4 to reject the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses Article 1 to annul the implicit rejection decision of the request for a residence permit.

Article 2

The court uses Article 2 to order the Prefect to re-examine the request and issue a temporary residence authorization.

Article 3

The court uses Article 3 to order the State to pay costs to the applicant under the specified administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the sum of 1,000 euros for litigation costs.

Article 4

The court uses Article 4 to reject the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision, sans que cette demande ne soit suivie d'effet.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 14 décembre 1979, a sollicité le 27 mars 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, que le requérant s'est présenté aux services de la préfecture de police le 27 mars 2023 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 31 juillet 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 4 août 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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