Legislator Jurisprudence & Législation
2320882 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Claim)

Numéro de cause 2320882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained in an airport waiting area, sought annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his asylum application made at the border, alleging the lack of an interpreter in his native language and that the Minister improperly conducted a full review instead of limiting assessment to the "manifestly unfounded" standard, which also allegedly violated non-refoulement principles. The court dismissed the claim regarding the interpreter because the applicant demonstrated proficiency in French, and rejected the claim of an error of law because the proceedings correctly limited the review to the manifestly unfounded nature of the claim, as evidenced by the negative opinion from the refugee protection office; furthermore, the court found that the applicant's account of seeking to marry a woman whose father opposed the union, leading to the woman's death and subsequent accusations against the applicant, lacked sufficient detail and contained contradictions, justifying the Minister's decision to refuse entry based on the asylum claim being manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Manifestly Unfounded Claim): The court dismissed the claim regarding the interpreter because the applicant demonstrated proficiency in French, and rejected the claim of an error of law because the proceedings correctly limited the review to the manifestly unfounded nature of the claim, as evidenced by the negative opinion from the refugee protection office; furthermore, the court found that the applicant's account of seeking to marry a woman whose father opposed the union, leading to the woman's death and subsequent accusations against the applicant, lacked sufficient detail and contained contradictions, justifying the Minister's decision to refuse entry based on the asylum claim being manifestly unfounded.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur langue de la procédure procédure en annulation invraisemblance des persécutions violation de domicile

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied as the substantive legal basis for rejecting the asylum application because it was deemed manifestly unfounded, which is the core reason for the dismissal of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 10 septembre 2023, M. B A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue éwé ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Banoukepa, représentant M. A,

- et les observations orales de Me Roussel, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant togolais né le 14 décembre 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

3. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue éwé lors de son entretien avec le représentant de l'OFPRA dès lors qu'aucun interprète n'était disponible, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé parle et lit le français ainsi qu'en attestent, d'une part, la teneur de ses réponses aux questions posées par l'officier de protection lors de son entretien du 8 septembre 2023 et, d'autre part, le procès-verbal de notification des droits du demandeur d'asile signé par l'intéressé le 7 septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

5. M. A soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient que, de nationalité togolaise, il aurait fréquenté une fille au collège qu'il souhaitait épouser mais que le père de cette dernière se serait opposé à ce mariage et qu'en dépit de ce refus, il aurait poursuivi cette relation tout en étant marié à une autre femme, qu'en février 2023 celle-ci lui aurait annoncé qu'elle était enceinte et qu'il aurait fait l'objet d'une arrestation par le père de sa compagne. Il soutient également que cette dernière aurait décidé d'avorter et serait décédée lors de l'intervention médicale, que le père de sa partenaire l'accuserait d'en être le responsable, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité. Toutefois, les déclarations de l'intéressé sont dépourvues de tout élément circonstancié, dès lors qu'il ne livre pas de détails sur leurs modes de fréquentation et les modalités de leurs rencontres, sur les circonstances de l'annonce de la grossesse, sur l'avortement de son amante et sur son arrestation. Enfin, le requérant se contredit en indiquant que le colonel aurait refusé le mariage avant d'indiquer qu'il n'avait pas fait de demande formelle pour un éventuel mariage. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Jugement rendu en audience publique le 19 septembre 2023.

Le magistrat désigné,La greffière

D. HEMERY D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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