Paris Tribunal Annuls Denial of Priority Status for Social Housing Due to Unsanitary Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris annulled the decision by the mediation commission that denied priority and urgency status for a social housing application, finding that the applicant was indeed housed in premises with unsanitary or dangerous characteristics, as evidenced by a site visit report and a municipal technical service letter submitted to the court, even though this evidence was not presented to the commission. Consequently, the court ordered the commission to re-examine the application within two months and ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs, while rejecting the request for fees related to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 911-2 du même code; Paris Tribunal Annuls Denial of Priority Status for Social Housing Due to Unsanitary Conditions: Consequently, the court ordered the commission to re-examine the application within two months and ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs, while rejecting the request for fees related to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (Point 7) to justify the order to re-examine the request (Article 2).
Cited in the reasoning (Point 7) to justify the order setting a deadline for the new decision (Article 2).
Applied in Article 3 to award costs to the petitioner.
Used by the President to designate the judge who issued the decision (procedural rule cited in the introductory part of the decision, although not strictly in the dispositive orders 1-4, this procedural designation is often implicitly recognized in the context of rendering the decision itself, but based strictly on the rule, it's only included if cited in the final numbered orders 1-4. Since it is not cited in Articles 1-4, it should be excluded based on strict interpretation. However, following the established pattern for procedural legitimacy when the primary ground is absent, we will check for exclusion rule compliance: It is only cited in the preamble before the 'Considérant ce qui suit'. Since the strict rule is: Include ONLY if cited in the dispositive (numbered orders 1, 2, 3, 4). This article is NOT cited in Articles 1-4. Therefore, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 septembre 2023 et 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de prendre une décision favorable dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission a été signée par une personne incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, elle attend un logement depuis un délai anormalement long bien qu'elle ait perdu l'ancienneté de la demande de logement social déposée par son défunt mari et, d'autre part, elle est logée dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 4 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 30 mars 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable au motif que " l'ancienneté de sa demande de logement social remonte au 26 novembre 2019 soit une durée inférieure au délai de six ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) " et que " la situation d'insalubrité invoquée par la requérante n'est pas démontrée par la production d'un rapport d'une autorité administrative (service technique de l'habitat, rapport du directeur de l'agence régionale de santé, arrêté préfectoral d'insalubrité) ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un rapport de visite demandé par l'association Droit au logement et d'un courrier du service technique de l'habitat de la Ville de Paris produits dans le cadre de la présente instance, que le logement de Mme A présente plusieurs anomalies dont une importante humidité en raison d'une aération inefficace ainsi qu'un mauvais état de l'équipement de chauffage et du réseau électrique. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme A doit être regardée comme étant logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux et est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A ayant été partiellement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de Mme A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 30 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1