Legislator Jurisprudence & Législation
2320859 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2320859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory, which was based on the prior rejection of his asylum claim. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the conclusions for annulment, finding that the order was issued by a competent authority through a properly motivated decision, and that the claims concerning violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights did not establish a manifest error of assessment regarding the risks upon return or the proportionality of interference with private and family life, as the petitioner failed to substantiate his fears with new or specific evidence beyond what was previously considered.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite Legal Aid Grant: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the conclusions for annulment, finding that the order was issued by a competent authority through a properly motivated decision, and that the claims concerning violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights did not establish a manifest error of assessment regarding the risks upon return or the proportionality of interference with private and family life, as the petitioner failed to substantiate his fears with new or specific evidence beyond what was previously considered.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire renvoi de la famille griefs de droits humains droit acquis droit à la vie

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Pafundi, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to reject costs claims against the State because the applicant lost on the merits.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid.
Article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to reject costs claims against the State because the applicant lost on the merits.
Article 1er
The first operative article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid.

Article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject costs claims against the State because the applicant lost on the merits.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to reject costs claims against the State because the applicant lost on the merits.

Article 1er

The first operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remaining claims (the main ground for the dismissal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Pafundi, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée,

- M. B n'étant ni présent, ni représenté,

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant indien, né le 20 septembre 2004, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande par une décision du 5 juin 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Au demeurant, si le moyen peut être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2023. Si l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne dès lors qu'il serait recherché par les autorités indiennes du fait de son engagement politique qui lui est imputé et en considération de l'engagement de son père, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. Si M. B soutient que depuis son arrivée en France, il a fait preuve d'une volonté d'intégration, qu'il a développé des attaches fortes sur le territoire français et que son frère, Gurab B, dont il est très proche, est présent en France où il a déposé une demande de protection internationale, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ces allégations. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La magistrate désignée,

A. PerrinLa greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2320859/8