Legislator Jurisprudence & Législation
2320850 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Discretionary Transfer Annulment

Numéro de cause 2320850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting a request for a discretionary transfer based on the need to assist a disabled ascendant, but subsequently filed an explicit and unqualified withdrawal of her application. The court acknowledged the withdrawal of the petition and, consequently, rejected the State's subsidiary claims for costs and expenses, as the core subject matter of the dispute was removed by the applicant's definitive decision to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Discretionary Transfer Annulment: The court acknowledged the withdrawal of the petition and, consequently, rejected the State's subsidiary claims for costs and expenses, as the core subject matter of the dispute was removed by the applicant's definitive decision to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation objet du litige révocation de transfert patrimonial état requérant suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the State's conclusions regarding costs.

R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the State's conclusions regarding costs (dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 4 mai 2023 rejetant sa demande de mutation à titre dérogatoire pour aide à ascendant et motif médical.

Elle soutient qu'elle est seule à pourvoir aux besoins de sa mère qui souffre de pathologies invalidantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient à titre principal que les conclusions sont irrecevables faute de contenir des moyens et des conclusions et à titre subsidiaire que sa décision est légale.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé

J. REBELLATO

Le président,

Signé

L. GROS

La greffière,

Signé

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.