Legislator Jurisprudence & Législation
2320844 Généré par l'IA

Claimant v. City Housing Authority (Social Dwelling Assignment Refusal)

Numéro de cause 2320844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a refusal by the city's housing authority to assign her a social dwelling, arguing the refusal was insufficiently reasoned and based on a manifest error of assessment. The court reasoned that the refusal, based on the fact that the claimant's spouse owned an apartment, was properly motivated as required by law, and that the ownership of the property, which could generate substantial rental income (€993/month), constituted a valid ground for refusal under housing law, even if it did not solely cover private sector housing costs, leading to the dismissal of all the claimant's requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. City Housing Authority (Social Dwelling Assignment Refusal): The court reasoned that the refusal, based on the fact that the claimant's spouse owned an apartment, was properly motivated as required by law, and that the ownership of the property, which could generate substantial rental income (€993/month), constituted a valid ground for refusal under housing law, even if it did not solely cover private sector housing costs, leading to the dismissal of all the claimant's requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement bien immobilier loué frais de logement procédure d'expulsion estimation du revenu attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the substance of the claimant's request.

Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for the required motivation regarding the refusal of social housing, which informed the court's decision on the merits.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the claim for costs brought by the RIVP.

Article 2 : Les conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly rules on the application of the provision concerning additional legal costs (Article L. 761-1 CJ) requested by the defendant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2023, le 5 février et le 21 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) lui a refusé l'attribution du logement situé 4, place de la Porte de Bagnolet à Paris ;

2°) d'enjoindre à la RIVP de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables à ce logement dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la RIVP la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2023, le 26 février et le 22 mai 2024, la régie immobilière de la Ville de Paris, représentée par Me Guerrier conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les observations de Me Gérard, représentant Mme C, et Me Akadiri, représentant la régie immobilière de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a déposé, le 18 octobre 2019, une demande de logement social dans le 20ème arrondissement de Paris. Le 16 juin 2023, la direction du logement et de l'habitat a informé la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) qu'elle désignait pour occuper un appartement de trois pièces principales, trois candidats, incluant Mme C. Le 4 juillet 2023, la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements (CALEOL) a examiné les dossiers soumis et a rejeté leur candidature. Par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation de cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé peut constituer un motif de refus pour l'obtention d'un logement social, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l'attribution bénéficie ou a bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. "

3. En premier lieu, la décision en litige satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que Mme C a été informée par écrit de la décision de la CALEOL de la RIVP par un courrier du 4 juillet 2023 précisant que sa candidature était rejetée car le candidat était propriétaire d'un logement.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, époux de Mme C, est propriétaire d'un appartement de 35,05 m² situé au 17/21 rue des Haies à Paris. Si la requérante soutient que les revenus susceptibles d'être générés par la location, qui s'élèvent à 993 euros par mois, ou la vente de cet appartement seraient insuffisants à eux seuls pour leur permettre d'accéder à un logement du parc privé adapté à leurs besoins, ces revenus seraient néanmoins de nature à les aider de manière substantielle à accéder à un logement, et ce quand bien même le statut d'intermittents de la requérante et de son époux rendrait plus difficile leur accès au marché locatif ou à la propriété. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la RIVP aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la RIVP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la requérante à lui verser une somme d'argent au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la régie immobilière de la Ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le magistrat désigné,

R. DoanLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2320844/6-3