Foreign National's Medical Visa Extension Refusal Annulled for Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had initially received a short-stay visa and then applied for an exceptional extension for medical reasons, contested the implicit rejection of her extension request by the police prefect, arguing various procedural and substantive errors, including the lack of motivation for the subsequent explicit refusal notice. The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit rejection because the authority failed to provide the grounds for the implicit refusal within the one-month period after the applicant's formal request for motivation, which constitutes a violation of administrative procedure requirements, consequently ordering the police prefect to re-examine the extension request within three months and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Foreign National's Medical Visa Extension Refusal Annulled for Procedural Flaws: The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit rejection because the authority failed to provide the grounds for the implicit refusal within the one-month period after the applicant's formal request for motivation, which constitutes a violation of administrative procedure requirements, consequently ordering the police prefect to re-examine the extension request within three months and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main ground for the verdict (annulment of the decision).
Cited in the reasoning to justify the order given to the police prefect to re-examine the situation, which is then formalized in Article 2 of the dispositive.
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d'être entendue garantie par l'article 41 de la Charge des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît la circulaire du 23 mars 1995 relative à la mise en œuvre de la convention d'application de l'accord de Schengen et la circulaire du 23 décembre 1999 relative à la prolongation des visas.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 2 novembre 2023, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 :00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 3 juin 1980, est entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour valable entre le 19 décembre 2022 et le 23 janvier 2023. Elle a sollicité le 5 janvier 2023 une demande de prolongation exceptionnelle de son séjour pour raisons médicales. Par une décision du 19 janvier 2023, dépourvue de la mention des voies et délais de recours le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Le 10 février 2023, Mme A C a, par l'intermédiaire de son avocate, réitéré sa demande. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". La demande de prolongation de la durée de visa doit être regardée comme une demande de titre de séjour au sens et pour l'application de ces dispositions.
3. D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précise qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". La décision refusant à un étranger la prolongation de la durée de son visa de court séjour constitue une mesure de police au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En l'espèce, Mme A C fait valoir que, par courrier de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de prolongation de séjour et réceptionné le 10 août 2023, elle a demandé au préfet de police communication des motifs de cette décision. En l'absence de réponse par l'autorité administrative à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de Mme A C implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par l'intéressée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A C en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de prolonger le visa de Mme A C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de prolongation de visa présentée par Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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