Legislator Jurisprudence & Législation
2320833 Généré par l'IA

Parent of French Child Residency Permit Annulment Case

Numéro de cause 2320833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul the administrative decision to shelve an application for a residency permit as a parent of a French child was granted because the administrative authority erroneously dismissed the application for lack of proof of financial contribution, despite the applicant submitting a court judgment that ratified an agreement with the child's mother stipulating the applicant's current unemployment rendered him unable to contribute financially, which constituted sufficient basis for the application under the relevant law regarding family life and the child's best interest. Consequently, the court ordered the authority to resume the processing of the residency application and issue a new decision within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, Article 1er, Article 2; Parent of French Child Residency Permit Annulment Case: Consequently, the court ordered the authority to resume the processing of the residency application and issue a new decision within two months.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité autorisation familiale retrait de l'autorisation procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision to classify the request for a residence permit as closed.
Article 2
This article orders the police prefect to resume the instruction of the residence permit request and issue a new decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision to classify the request for a residence permit as closed.

Article 2

This article orders the police prefect to resume the instruction of the residence permit request and issue a new decision.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited by the applicant and served as the legal basis for the court's decision to annul the administrative act, as the applicant was found to be founded in his request based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous en vue de solliciter un titre de séjour.

M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 décembre 1977 à Marcory, a sollicité un titre de séjour " parent d'enfants français ". Par un courriel du 2 mai 2023, le préfet de police l'a informé que sa demande était classée sans suite. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a indiqué à M. A par un courriel du 2 mai 2023 que son dossier était classé sans suite dès lors que l'intéressé n'avait pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, les pièces demandées le 12 avril 2023, à savoir des preuves de dépôt d'argent par mandat au profit de la mère de l'enfant ou des relevés de compte sur lesquels sont mentionnés les virements effectués au bénéfice de cette dernière pour une période d'au moins deux ans ou depuis la naissance de l'enfant. M. A produit à l'appui de sa requête le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 25 mars 2021 qui homologue la " convention organisant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant " qu'il a conclue avec son ancienne épouse et mère de ses trois enfants le 25 janvier 2021, qui stipule notamment que la résidence habituelle des trois enfants est chez leur mère avec un droit d'accueil au profit de M. A un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et précise que la situation financière de M. A, qui est sans emploi, le place hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit ni même n'allègue que M. A ne lui aurait pas communiqué ce jugement. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait classer sans suite la demande de titre de M. A au motif qu'il n'avait pas produit les preuves de sa contribution financière à l'entretien de ses enfants. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3