Legislator Jurisprudence & Législation
2320759 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Rehousing and Damages

Numéro de cause 2320759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission on June 18, 2020, sued the State for failing to provide adequate housing, leading to significant distress despite a subsequent court order to rehouse her. The court found the State faultily failed to offer housing within the statutory six-month period, which, considering the suspension of deadlines due to the health crisis, commenced on December 24, 2020, thereby engaging its liability from that date. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,840 as compensation for sustained prejudice, including moral damages due to her continued precarious living situation in temporary association-provided accommodation, while the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected as the applicant benefited from total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Failure to Provide Emergency Rehousing and Damages: The court found the State faultily failed to offer housing within the statutory six-month period, which, considering the suspension of deadlines due to the health crisis, commenced on December 24, 2020, thereby engaging its liability from that date. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,840 as compensation for sustained prejudice, including moral damages due to her continued precarious living situation in temporary association-provided accommodation, while the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected as the applicant benefited from total legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement crise du logement délais légaux hébergement d'urgence assistance judiciaire gratuite prestation temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the remainder of the application, implicitly rejecting the claim for costs under CJA L. 761-1 and the Act of 10 July 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 septembre 2023 et 7 avril 2024 ainsi que par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 septembre 2024,

Mme E, représentée par Me Bozize, demande au tribunal dans ses dernières écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 7 septembre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C A ;

- et les observations de Me Bozize, conseil de Mme E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de son article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de son article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement / hébergée chez un particulier. Par ailleurs, par une ordonnance du 2 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 2 décembre 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme E à compter du 24 décembre 2020, le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à Mme E ayant échu le 24 décembre 2020 en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme E étant logée, à présent, non plus à l'hôtel, mais depuis le mois de septembre 2023, dans le cadre d'un bail précaire, par l'association Aurore. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, notamment financières, Mme E subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour trois personnes. Compte tenu de ses conditions de logement, l'intéressée n'étant pas logée dans le parc social et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 840 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, Mme E n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux

pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 7 septembre 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme E une somme de 2 840 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse E, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Bozize.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La greffière,

F. Rajaobelison

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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