Foreign National's Emergency Residence Permit Appointment Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit application based on exceptional admission, citing inability to secure a date despite multiple attempts as constituting a breach of public service and infringing on his rights. The court rejected the request, finding that while the applicant was married with two children, he had remained in France illegally for six years before taking steps to regularize his status, and therefore failed to demonstrate the specific urgency required under administrative law to warrant priority processing over others in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Emergency Residence Permit Appointment Request Denied: The court rejected the request, finding that while the applicant was married with two children, he had remained in France illegally for six years before taking steps to regularize his status, and therefore failed to demonstrate the specific urgency required under administrative law to warrant priority processing over others in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicant's request.
Used as the procedural basis for rejecting the request because the condition of urgency (required by Art. L. 521-3) was not met.
This article sets the substantive condition (urgency) under which the requested measure could have been ordered, but which was found not to be fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. D C, représenté par le cabinet Gonzalez avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès et la rupture de continuité du service public ainsi que l'atteinte et à ses droits élémentaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se heurte à l'impossibilité d'obtenir une date de convocation malgré ses relances, ce qui constitue une discrimination en raison de la nationalité étrangère des usagers, entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et se traduit par une remise en cause des droits de l'étranger en situation irrégulière ;
- la mesure demandée est utile dès lors que cette situation le prive de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant colombien, né le
27 janvier 1988, entré en France le 9 juin 2017, a sollicité le 21 avril 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit de relances produites les 13, 27 juin et 24 juillet 2023. Toutefois, M. C, s'il fait valoir qu'il est marié et père de deux enfants, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que six ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour constitue une discrimination en raison de la nationalité étrangère des usagers, entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et se traduit par une remise en cause des droits de l'étranger en situation irrégulière, il ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 22 septembre 2023.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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