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2320751 Généré par l'IA

Prefectural Appointment Denial for Residence Permit Application

Numéro de cause 2320751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application based on exceptional admission to stay, arguing that the exclusive reliance on digital procedures created an urgent denial of service and violated her rights after six years of irregular stay. The court rejected the request because, while the petitioner demonstrated difficulty in securing an appointment after applying, her initial delay of six years in attempting to regularize her situation precluded her from demonstrating the specific urgency required under Article L. 521-3 for immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Prefectural Appointment Denial for Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application based on exceptional admission to stay, arguing that the exclusive reliance on digital procedures created an urgent denial of service and violated her rights after six years of irregular stay. The court rejected the request because, while the petitioner demonstrated difficulty in securing an appointment after applying, her initial delay of six years in attempting to regularize her situation precluded her from demonstrating the specific urgency required under Article L. 521-3 for immediate judicial intervention.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police expulsion préfectorale présentation devant l'autorité urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

This provision was cited as the basis for rejecting the application in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme E F, représentée par le cabinet Gonzalez avocats, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès et la rupture de continuité du service public ainsi que l'atteinte et à ses droits élémentaires ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se heurte à l'impossibilité d'obtenir une date de convocation malgré ses relances du fait de l'unique accès aux services par la voie de la dématérialisation, ce qui constitue une discrimination en raison de la nationalité étrangère des usagers, entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et se traduit par une remise en cause des droits de l'étranger en situation irrégulière ;

- la mesure demandée est utile dès lors que cette situation le prive de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour alors qu'elle est mariée avec

M. D C avec lequel elle vit depuis 2017, et entend fonder une famille ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que Mme F, ressortissante colombienne, née le 2 septembre 1993, a sollicité le 21 avril 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date, en dépit d'une relance le 22 mai 2023. Toutefois, Mme F est entrée en France le 9 juin 2017, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'après six ans et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme F sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F.

Fait à Paris, le 22 septembre 2023.

La juge des référés,

V. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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