Legislator Jurisprudence & Législation
2320706 Généré par l'IA

State Liable for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2320706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris ruled that the State's failure to provide rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission in November 2021, following the expiration of the mandated six-week period, constituted a fault engaging its responsibility from January 6, 2022, for the resulting disruption to the claimant's living conditions, which included ongoing accommodation with a third party. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €900 for all damages, including moral prejudice, and €360 to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liable for Failure to Rehouse Priority Applicant: Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €900 for all damages, including moral prejudice, and €360 to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité administrative indemnité pour tort moral commandement de payer obligation étatique prétention de tiers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in Article 2 to order the State to pay a specific sum for litigation costs due to partial legal aid.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The main order condemning the State to pay a sum for prejudice, which is based on the substantive grounds discussed in the reasoning.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The request for payment based on this article was rejected in the dispositive (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order condemning the State to pay a sum for prejudice, which is based on the substantive grounds discussed in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 2 to order the State to pay a specific sum for litigation costs due to partial legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for payment based on this article was rejected in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 55% par une décision du 16 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 25 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 janvier 2022 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et qu'il est toujours hébergé chez un tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Compte tenu de l'admission partielle de M. A au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 360 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 360 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Ouattara.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

JB. CLAUX

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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