Legislator Jurisprudence & Législation
2320701 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2320701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority applicant by a mediation commission, based on the State's fault under housing law. The court found the State liable starting six months after the commission's decision due to inaction, compounded by the failure to comply with a subsequent court injunction to rehouse the claimant, which lasted as long as the claimant's housing remained financially unsuitable for his income. Consequently, the court awarded the claimant €750 for all damages incurred, including moral prejudice arising from the untenable living conditions exacerbated by the State's persistent failure to act, while rejecting claims for higher lump-sum compensation and recurring quarterly payments for future prejudice due to a lack of certainty regarding future damages, and dismissed the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found the State liable starting six months after the commission's decision due to inaction, compounded by the failure to comply with a subsequent court injunction to rehouse the claimant, which lasted as long as the claimant's housing remained financially unsuitable for his income. Consequently, the court awarded the claimant €750 for all damages incurred, including moral prejudice arising from the untenable living conditions exacerbated by the State's persistent failure to act, while rejecting claims for higher lump-sum compensation and recurring quarterly payments for future prejudice due to a lack of certainty regarding future damages, and dismissed the claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts priorité de relogement droit du logement frais de logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order condemning the State to pay damages to M. A.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 3

This article sets out the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered but ultimately not applied in the dispositive regarding the award of legal costs, as the conclusion on this point was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was considered but ultimately not applied in the dispositive regarding the award of legal costs, as the conclusion on this point was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal dans le dernier état de ses observations :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État à lui verser à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 2 octobre 2023 .

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claux;

- et les observations de Me Gerard, avocate de M. A qui conclut, à ce que la somme à verser à l'intéressé en réparation des préjudices qu'il a subis en raison de son absence de relogement soit actualisée à un montant de 3 600 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 juin 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était " dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". En outre, par une ordonnance n°2201242/ 6-3 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter à compter du 1er aout 2022, le tribunal relevant que l'intéressé " bénéficiaire du revenu de solidarité active dont la demande d'un logement social date d'août 2012, est locataire d'un appartement dans le parc privé pour un loyer mensuel de 720 euros " et qu'il n'a " reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ". Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 décembre 2021 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 31 mai 2022 précitée. Il ressort en effet des pièces du dossier que son loyer, de près de 700 euros, est inadapté à ses capacités financières, le revenu fiscal de référence de l'intéressé établi en 2024 au titre de l'année 2023 étant de 2 281 euros. En revanche, si M. A soutient que les conditions de chauffage de son logement ont eu une incidence nuisible sur sa santé, la seule production d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de deux photographies des appareils de chauffage équipant le logement, d'une photographie d'une fenêtre dans la salle de bain qui, ainsi que cela a été indiqué à l'audience, ne peut que se plaquer sur son encadrement, de données sur la consommation électrique moyenne et d'une facture EDF n'est toutefois pas suffisante pour l'établir. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. En revanche, la demande de versement d'une indemnité trimestrielle d'un montant de 900 euros au titre de préjudices futurs ne peut qu'être rejetée dès lors que ces préjudices ne présentent pas un caractère certain

4. En outre, si M. A fait valoir que la responsabilité de l'État doit également être engagée en raison de l'inexécution, dans un délai raisonnable, du jugement du tribunal du 31 mai 2022 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle inexécution aurait causé à l'intéressé d'autres préjudices que ceux qui sont indemnisés au point précédent.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

JB. CLAUX

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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