State Liability for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for failing to provide rehousing after being recognized as a priority case by the mediation commission in August 2020, arguing this inaction caused disturbances in her living conditions. The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability from February 2021 until the applicant was finally rehoused in September 2024; however, considering the applicant was temporarily housed in social residence until rehousing, the court awarded the applicant €1,000 for the sustained prejudice and rejected the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Delayed Rehousing: The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory period following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability from February 2021 until the applicant was finally rehoused in September 2024; however, considering the applicant was temporarily housed in social residence until rehousing, the court awarded the applicant €1,000 for the sustained prejudice and rejected the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay Ms. A the sum of 1,000 euros as damages.
Rejects the remaining claims in the request.
Cited in the reasoning for the claim regarding litigation costs, although the claim itself was rejected in Article 5 and the remainder of the claim rejected in Article 2.
Cited in the reasoning for the claim regarding litigation costs, although the claim itself was rejected in Article 5 and the remainder of the claim rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 20 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Abeberry , demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme égale à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 13 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 février 2021 à l'égard de Mme A.
3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que Mme B a été relogée le 6 septembre 2024 dans un logement dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 6 septembre 2024, date à laquelle l'intéressée a été relogée, Madame A était hébergée à titre temporaire dans une résidence sociale " Coallia " située dans le douzième arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Abeberry .
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
JB. CLAUX
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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