Refusal to Renew Residence Permit Annulled Due to Disproportionate Interference with Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris was asked to annul an order refusing to renew an individual's multi-year residence permit based on alleged threats to public order, despite the individual having resided in France since age twelve, having established private and family life including two French children, and having only relatively old criminal convictions for drug use and drunk driving. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, as guaranteed by the European Convention on Human Rights, relative to the stated public order goals, leading to the annulment of the refusal and an order compelling the prefect to issue the renewal within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit Annulled Due to Disproportionate Interference with Family Life: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, as guaranteed by the European Convention on Human Rights, relative to the stated public order goals, leading to the annulment of the refusal and an order compelling the prefect to issue the renewal within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for finding that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, leading to the annulment of the decision.
Cited as the legal basis for ordering the Prefect of Police to issue the pluriannual residence permit.
Cited as the basis for ordering the State to pay €1,000 to Mr. A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pham-Minh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie prive et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas revêtu d'une mention lisible du nom de son signataire ;
- la décision de refus contestée est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du même code ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ;
- les observations de Me Pham-Minh, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 avril 1988, est entré en France en 2000 selon ses propres déclarations. Le 26 juin 2006, M. A a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 22 mars 2018. M. A a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 mars 2018 au 22 mars 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en dépit d'un avis défavorable émis par la commission du titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à deux reprises, en 2009 et 2019, pour usage illicite de stupéfiants et à deux reprises, en 2014 et 2015, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. A ces condamnations s'ajoutent de nombreux faits commis entre 2005 et novembre 2022, et pour lesquels M. A, sans avoir fait l'objet de condamnations pénales, est pour autant " défavorablement connu des services de police " et sur lesquels il n'apporte aucun élément d'explication. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de la décision attaquée, est entré en France à l'âge de douze ans et n'a plus quitté le territoire, sur lequel il établit avoir travaillé de 2008 à 2010, en 2013 puis de 2016 à 2020. En outre, M. A, qui compte tenu de ses problèmes de santé est pris en charge par son père à Paris, est également le père de deux enfants de nationalité française, âgés de cinq et six ans à la date de la décision attaquée et justifie par les pièces qu'il produit, et notamment par une attestation de la mère de ses enfants dont il est séparé, contribuer à leur entretien et à leur éducation et entretenir avec eux des liens affectifs.
5. En estimant, dans ces conditions, que la présence de M. A sur le territoire national représenterait une menace pour l'ordre public telle qu'elle pouvait légalement le conduire, en dépit de la relative ancienneté de sa dernière condamnation pénale pour usage de stupéfiants et de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, à lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet de police a porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police délivre une carte de séjour pluriannuelle à M. A. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir une telle injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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