Legislator Jurisprudence & Législation
2320697 Généré par l'IA

Prefect's Departure Order Annulled for Procedural Defect in Signature Authority

Numéro de cause 2320697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of an administrative order from the Paris police prefect, which mandated his departure from French territory. The court ruled that the prefect had failed to produce the challenged order, preventing the verification of the signatory's authority, a procedural requirement, thus annulling the order based on this procedural defect, irrespective of the substantive merits raised by the applicant concerning issues like lack of motivation, right to be heard, and potential human rights violations upon return. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending a new decision, and awarded the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Departure Order Annulled for Procedural Defect in Signature Authority: The court ruled that the prefect had failed to produce the challenged order, preventing the verification of the signatory's authority, a procedural requirement, thus annulling the order based on this procedural defect, irrespective of the substantive merits raised by the applicant concerning issues like lack of motivation, right to be heard, and potential human rights violations upon return. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending a new decision, and awarded the applicant's counsel a specified sum under legal aid provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes absence de signature préfet de police assistance judiciaire gratuite autorité administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) to impose costs upon the State payable to the lawyer.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'absence de décision attaquée et de l'incompétence de l'auteur.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés () contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) to impose costs upon the State payable to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to justify the provisional admission of the appellant to legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision justifies the order to issue a provisional residence permit to the appellant following the annulment of the OQTF.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) to impose costs upon the State payable to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) to impose costs upon the State payable to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to justify the provisional admission of the appellant to legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 septembre et le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Singh, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et lui aurait interdit de retourner sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement le concernant aux fins de non-admission au séjour dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que l'intéressé n'a pas été entendu par le préfet pour lui présenter ses observations ;

- elle méconnaît les articles L. 600-1 et 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen de la demande de protection qu'il a présentée est pendante ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision de renvoi :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'absence de décision attaquée et de l'incompétence de l'auteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Duchon-Doris,

- les observations de Me Singh, représentant M. A, qui a soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et a insisté sur le risque pour le requérant de subir des traitements inhumains et dégradants à son retour en Côte d'Ivoire, en raison de son orientation sexuelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1983 à Bouaké, est entré en France le 23 décembre 2017 et a sollicité une protection internationale. Par un arrêté du 5 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 8 septembre 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés () contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 5 septembre 2023 n'a pas été produit par l'administration. Le préfet de police, à qui la présente requête a été communiquée le 18 septembre 2023, et qui a été rendu destinataire d'un courrier en date du 16 octobre 2023 l'informant que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en raison de l'absence de production de l'arrêté attaqué, n'a pas produit ce dernier avant la clôture de l'instruction, fixée à l'issue de l'audience publique du 18 octobre 2023. Or, l'absence de production de l'arrêté litigieux ne permet pas d'identifier l'auteur de cet arrêté et de vérifier, par conséquent, sa compétence.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique uniquement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Le présent jugement admet provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ainsi que de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 5 septembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh, son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

Le président,

M. DUCHON-DORIS La greffière,

J. TIXIER

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12/3