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2320656 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Appointment Request

Numéro de cause 2320656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national who entered France in 2017 and has been working since 2019, sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment to submit an application for exceptional admission to residency, arguing that the inability to secure a timely appointment infringed upon their rights and maintained them in an irregular status. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary condition of urgency, noting that having waited six years after arrival to attempt regularization, and based solely on the general consequences of being undocumented, the applicant did not present any particular circumstances or compelling justification for an expedited review of their residency application over others in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Algerian National v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Appointment Request: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary condition of urgency, noting that having waited six years after arrival to attempt regularization, and based solely on the general consequences of being undocumented, the applicant did not present any particular circumstances or compelling justification for an expedited review of their residency application over others in similar situations.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive résident étranger situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly rejected the request based on this provision after finding the urgency condition of Article L. 521-3 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation dans un délai raisonnable porte atteinte au droit des ressortissants étrangers de voir leurs demandes de titre de séjour examinées, le maintien en situation irrégulière, et l'expose à une obligation à quitter le territoire français ;

- la mesure demandée est utile dès lors que cette situation le prive de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour salarié, alors qu'il justifie d'une présence de 6 ans sur le territoire national ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, né le 9 août 1992, entré en France en 2017, domicilié à Paris, tente depuis le 2 août 2023 d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture dont, compte tenu des incohérences des écritures de la requête en référé, il est difficile de savoir si elle concerne les services du préfet du Puy de Dôme ou ceux du préfet de Paris, afin de déposer une demande d'admission au séjour et justifie à cet effet de tentatives entre le 2 et le 5 août 2023. Toutefois, M. A, s'il fait valoir qu'il est employé par la société TRS depuis le 22 juillet 2019, et travaillerait en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020 en qualité de monteur, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que six ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle il se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte au droit des ressortissants étrangers de voir leurs demandes de titre de séjour examinées, le maintient en situation irrégulière, et l'expose à une obligation à quitter le territoire français, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Paris, le 22 septembre 2023.

La juge des référés,

V. C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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