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2320622 Généré par l'IA

Algerian National v. Administrative Authority (Refusal of Emergency Injunction for Residency Appointment)

Numéro de cause 2320622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who had maintained an irregular status in France since her entry in 2016, requested an emergency injunction (référé L. 521-3) compelling the administrative authority to immediately provide an appointment to file an application for exceptional admission to stay, arguing that the continuing lack of an appointment maintained her legal precarity and compromised her professional prospects, despite her submission of the application in July 2023. The Tribunal Administratif de Paris rejected the motion, ruling that the condition of urgency was not fulfilled because the applicant failed to prove any particular circumstances—considering the 7.5-year duration of her irregular stay and the date of her regularization attempts—that would justify her demand being prioritized over those of other foreign nationals or necessitate the immediate delivery of an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Administrative Authority (Refusal of Emergency Injunction for Residency Appointment): 521-3) compelling the administrative authority to immediately provide an appointment to file an application for exceptional admission to stay, arguing that the continuing lack of an appointment maintained her legal precarity and compromised her professional prospects, despite her submission of the application in July 2023. The Tribunal Administratif de Paris rejected the motion, ruling that the condition of urgency was not fulfilled because the applicant failed to prove any particular circumstances—considering the 7.5-year duration of her irregular stay and the date of her regularization attempts—that would justify her demand being prioritized over those of other foreign nationals or necessitate the immediate delivery of an appointment.

Mots-clés

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positions administratives durée du séjour statut juridique circonstances exceptionnelles ressortissants étrangers requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The Tribunal rejected the application based on this article because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant and underlying the basis of the proceeding, serves as the legal basis that was ultimately not satisfied, leading to the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation adressée par les services préfectoraux la maintient en situation irrégulière, la place dans une situation juridique précaire et compromet son avenir professionnel ;

- la mesure demandée est utile dans la mesure afin de déposer sa demande de certificat de résidence algérien dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne, née le

14 avril 1968, a sollicité le 17 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un

rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date. Toutefois, Mme B est entrée en France le 6 janvier 2016, et, si elle justifie avoir suivi une formation professionnelle en accompagnement de personnes âgées et dépendantes au sein du groupe " Skill and you " du 2 mai 2018 au 5 avril 2020, et de différents contrats en qualité de garde d'enfants, elle n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de sept ans et demi de présence et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation la place dans une situation juridique précaire et compromet son avenir professionnel, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Paris, le 22 septembre 2023.

La juge des référés,

V. C A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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