Legislator Jurisprudence & Législation
2320601 Généré par l'IA

Prefectural Decision Rejection Appeal Mooted by Re-examination; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2320601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the police prefect's decision rejecting their residency permit application and requested costs, but the court determined the request for suspension was moot because the prefect subsequently summoned the litigant for a re-examination of the application and issued a receipt, leading the court to rule there was no need to rule on the suspension request while ordering the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Rejection Appeal Mooted by Re-examination; State Ordered to Pay Costs: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer citation à comparaître autorisation de police état requérant frais administratifs état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierre-François Feltesse, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et au rejet de celles au titre des frais de procédure. Il fait valoir avoir convoqué l'intéressée le 19 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 septembre 2023 sous le numéro 2320604 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de

Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Gros,

- les observations de Me Des Boscs, substituant Me Feltesse, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 14 septembre 2023, le préfet de police a convoqué Mme B au centre de réception des étrangers le 19 septembre 2023 pour réexamen de sa demande de titre de séjour et délivrance d'un récépissé. Lors de l'audience il a été fait état de ce qu'elle avait bien reçu son récépissé lors de ce rendez-vous. Il s'ensuit que les conclusions à fins de suspension sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre(me en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.