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2320600 Généré par l'IA

Contractor's Request for Expedited Damage Assessment Denied in Public Works Dispute

Numéro de cause 2320600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contractor, awarded a public works contract for renovations on a historic monument, sought an expedited expert assessment to quantify damages resulting from an extended site presence, claiming incurred personnel and operational costs due to project delays past the initially scheduled completion date. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the contractor had already submitted a detailed claim memorandum precisely itemizing the alleged damages, which was sufficient evidence to allow them to directly file a claim for compensation with the judge on the merits, who retains the authority to order any necessary financial expertise if the submitted figures are deemed insufficient.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Contractor's Request for Expedited Damage Assessment Denied in Public Works Dispute: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the contractor had already submitted a detailed claim memorandum precisely itemizing the alleged damages, which was sufficient evidence to allow them to directly file a claim for compensation with the judge on the merits, who retains the authority to order any necessary financial expertise if the submitted figures are deemed insufficient.

Mots-clés

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entrepreneur travaux publics calcul des dommages-intérêts contrat de droit administratif frais de rénovation adjudicateur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article of the dispositive.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the grounds for granting a preliminary measure (expertise), which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, la société Décor isolation, représentée par Me Tille, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, en présence du Centre des monuments nationaux et de la société Projectiles, afin de chiffrer les préjudices qu'elle a subis du fait de son obligation de se maintenir sur le site des travaux de rénovation du château de Villers-Cotterêts.

Elle soutient que :

- elle a été attributaire du lot n° 14 concernant les travaux de plâtrerie, cloisons, faux plafonds le 23 avril 2021, pour une durée prévue jusqu'au 30 septembre 2021, et reportée au 30 septembre 2023, l'obligeant à rester sur le site et à engager des frais en personnel et effectifs ;

- l'expertise est utile afin de lui permettre de chiffrer le montant des préjudices et déposer une réclamation devant le juge du fond.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le Centre des monuments nationaux, représenté par le cabinet d'avocats Margerie Reine Cordier, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage, demande au juge de compléter la mission de l'expert et d'appeler à la cause la société Projectiles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".

2. Par un acte d'engagement, signé le 23 avril 2021, le Centre des monuments nationaux a attribué à la société Décor isolation le lot n° 14 " Plâtrerie - cloisons - faux plafonds " du marché public de travaux de restauration et de mise en valeur du Château de Villers-Cotterêts, d'un montant de 1 582 173 euros. La société Décor isolation soutient qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires acceptés par ordres de services modificatifs entre le 17 décembre 2021 et le 12 mars 2023 pour un montant de 58 470,53 euros et que l'exécution du marché, initialement prévue jusqu'au 30 septembre 2021, a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2023, ce qui a généré des frais supplémentaires de personnel et d'immobilisation de matériel. Soutenant qu'elle a subi un préjudice qu'il convient de chiffrer en vue d'une action au fond, la société Décor isolation demande au juge des référés de désigner un expert.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Décor isolation a produit un mémoire en réclamation auprès du Centre des monuments historiques le 5 mai 2023, dans lequel elle chiffre très précisément le montant des frais supplémentaires qu'elle allègue avoir subis, du fait du personnel et du matériel demeurés sur le site à hauteur de 285 600 euros, augmentés du coût de l'absence d'amortissement des frais fixes du chantier et de ses frais généraux liés à l'allongement du délai, pour un montant calculé à hauteur de 894 436,37 euros. Il s'ensuit que la requérante dispose de l'ensemble des éléments chiffrés lui permettant de saisir le juge du fond d'un recours indemnitaire, auquel il appartiendra, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de diligenter une expertise financière s'il s'estime insuffisamment renseigné.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de la société Décor isolation.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Décor isolation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Décor isolation, au Centre des monuments nationaux et à la société Projectiles.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2321784/11-5