Legislator Jurisprudence & Législation
2320593 Généré par l'IA

Annulment of Residency Card Refusal Due to Incorrect Legal Basis

Numéro de cause 2320593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the police prefect's decision of August 2, 2023, which refused to renew the applicant's residency card, because the prefect wrongly applied the legal provisions governing the renewal of temporary or multi-year residence permits instead of the provision for the automatic renewal of a residency card, which applies unless specific exceptions are met. The court reasoned that the applicant's prior criminal conviction, which was the basis for the refusal, did not constitute a serious threat to public order justifying denial under the correct statutory framework, and consequently ordered the prefect to renew the residency card within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Card Refusal Due to Incorrect Legal Basis: The court reasoned that the applicant's prior criminal conviction, which was the basis for the refusal, did not constitute a serious threat to public order justifying denial under the correct statutory framework, and consequently ordered the prefect to renew the residency card within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police base légale révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs (frais d'instance) to M. B.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 3 août 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de police.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ().
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2).
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the annulment of the police prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the annulment of the police prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the renewal of the residence permit, which is part of the granted substantive relief.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs (frais d'instance) to M. B.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for issuing the injunction (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Manelphe de Wailly, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et le 8 janvier 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet de police s'est fondé à tort sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent la délivrance d'une carte de résident et non sur celles, alors applicables, du

L. 433-2 relatives au renouvellement d'une carte de résident.

Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti,

- et les observations de Me Vaillant, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 20 septembre 1993, est entré en France en 2006 dans le cadre du regroupement familial. Le 3 août 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler la carte de résident sollicitée. Il demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". L'article L. 432-1 de ce code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. "

3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour refuser le renouvellement de la carte de résident, dont était titulaire M. B, le préfet de police a appliqué les dispositions précitées des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance ou au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ainsi qu'à la délivrance d'une carte de résident mais non les dispositions de l'article L. 433-2 alors en vigueur du même code, relatives au renouvellement de plein droit d'une carte de résident, sauf exceptions inapplicables en l'espèce, énoncées aux articles

L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de la carte de résident, en se fondant sur les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. B.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Si les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 ont introduit une réserve au renouvellement de plein droit d'une carte de résident en cas de menace grave à l'ordre public, il résulte de l'instruction, que ne constituent pas une menace grave à l'ordre public les faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 8 décembre 2012 pour lesquels M. B a été condamné le 23 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris, dès lors qu'ils sont anciens et qu'il n'est pas contesté qu'ils sont restés isolés. Ainsi, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de fait, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, renouvelle la carte de résident de M. B, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 août 2023 du préfet de police refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de renouveler la carte de résident de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

S. Guglielmetti

La présidente,

Signé

P. BaillyLa greffière,

Signé

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320593