Damages for State Failure to Provide Timely Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as having priority for emergency rehousing by a mediation commission in August 2014 due to homelessness, sued the State for damages due to the prefect's failure to provide an offer of housing within the six-month legal deadline, resulting in continued precarious living conditions until rehoused in January 2023. The court ruled that the State's culpable failure to execute the commission's decision, starting from February 2015, engaged its liability for the resulting troubles in living conditions and moral prejudice, awarding the claimant €3,100 for the entire period, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State Failure to Provide Timely Emergency Housing: The court ruled that the State's culpable failure to execute the commission's decision, starting from February 2015, engaged its liability for the resulting troubles in living conditions and moral prejudice, awarding the claimant €3,100 for the entire period, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a sum of 3,100 euros.
This article contains the operative order rejecting the remaining claims.
This article was cited in the initial request regarding costs, but the court explicitly rejected the claim based on it (paragraph 5 and Article 2).
This article was cited in the initial request regarding costs, but the court explicitly rejected the claim based on it (paragraph 5 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Aboukhater , demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 28 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 août 2014 de la commission de médiation du département de Paris aux motifs " qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement " et " qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 8 février 2015 à l'égard de Mme A.
3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que Mme A a été relogée le 17 janvier 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation, Mme A, a été logé dans un centre d'hébergement. Il est constant que cet hébergement a pris fin en février 2022. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée a été ensuite hébergée chez ses filles et parfois à l'hôtel jusqu'au 17 janvier 2023, date de son relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 17 janvier 2023 du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 8 février 2015 jusqu'au 17 janvier 2023 en lui allouant une somme de 3 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Aboukhater .
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
J.B. CLAUX
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-