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2320577 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Injunction After Favorable Decision

Numéro de cause 2320577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the police prefect to rule on his residence permit application, arguing urgency under administrative justice code provisions. The court found that the police prefect had issued a favorable decision granting a residence card *after* the request for an injunction was filed, rendering the initial demands for an order and penalty moot. Consequently, the court dismissed the request for an injunction and penalties as having become without object, and further rejected the applicant's claim for costs incurred under the relevant administrative law article due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Injunction After Favorable Decision: The court found that the police prefect had issued a favorable decision granting a residence card *after* the request for an injunction was filed, rendering the initial demands for an order and penalty moot. Consequently, the court dismissed the request for an injunction and penalties as having become without object, and further rejected the applicant's claim for costs incurred under the relevant administrative law article due to the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police procédure préjudicielle d'urgence règle du domicile civil État de droit qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the merits because the request for injunction and penalty became moot, as per Article 1.

Article 2

The remainder of the request, including the claim for costs, was rejected as per Article 2.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding litigation costs was cited in the operative part (Article 2) which rejected the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition de l'urgence est remplie, ainsi que l'utilité de la mesure sollicitée et que cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'il s'est prononcé favorablement sur la demande de titre de séjour de M. A le 18 septembre 2023 et qu'une carte de résident valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2024 a été récemment fabriquée.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet de police statue sur sa demande de titre de séjour, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

2. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er août 1992, déclarant être entré en France le 10 octobre 2017, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2021. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de l'instruction que le 18 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a statué favorablement sur la demande de titre de séjour de M. A en lui octroyant une carte de résident valable du 19 septembre 2023 au 18 septembre 2033. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320577/9