Legislator Jurisprudence & Législation
2320562 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2320562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court held the State liable for the applicant's damages due to its culpable failure to rehouse the applicant, who had been recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission decision on November 25, 2021, and for whom a subsequent administrative order also mandated rehousing. The court reasoned that the State's failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision, compounded by its failure to comply with a later judicial injunction, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruption to the applicant's living conditions from May 25, 2022, until the judgment date, awarding €1,300 in compensation for these sustained precarious living conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's failure to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision, compounded by its failure to comply with a later judicial injunction, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disruption to the applicant's living conditions from May 25, 2022, until the judgment date, awarding €1,300 in compensation for these sustained precarious living conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour inconvénients responsabilité du chef de famille droit du logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the applicant a sum of money.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the application.

Article 3

This article specifies the parties to whom the judgment will be notified.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Davila, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9 500 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 novembre 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme D A a lu son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. En outre, par une ordonnance n° 2212751/3-3 du 31 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 mai 2022.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. C étant toujours dépourvu de logement. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. C, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le 25 mai 2022 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 1 300 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 1 300 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. D A

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

2/4-