State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for the applicant's damages due to its negligent failure to comply with a mediation commission's decision from January 21, 2021, which recognized her family of four as a priority for emergency rehousing due to overcrowding, and subsequently failed to execute a judicial order to rehouse her starting May 1, 2022. The court reasoned that this continuing failure, which persisted until the applicant was effectively rehoused on March 29, 2024, constituted a fault engaging state responsibility for the resulting sustained hardship in living conditions, and consequently awarded the applicant €4,900 in compensation for the damages suffered between July 21, 2021, and March 29, 2024, while rejecting claims for legal fees and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that this continuing failure, which persisted until the applicant was effectively rehoused on March 29, 2024, constituted a fault engaging state responsibility for the resulting sustained hardship in living conditions, and consequently awarded the applicant €4,900 in compensation for the damages suffered between July 21, 2021, and March 29, 2024, while rejecting claims for legal fees and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the judgment ordering the State to pay damages.
This article rejects the remainder of the claimant's requests.
This provision was the legal basis cited by the claimant and implicitly used to ground the finding of the State's liability resulting in the damages awarded in Article 1.
This provision underlies the court's reasoning regarding the claimant's status as a priority case, which is the basis for the established liability.
This provision is cited in the reasoning to explain the legal context of the injunction procedure, which informs the assessment of the State's breach.
This provision is cited in the reasoning to establish the timeframe for the State's obligation to offer housing, defining the period of the State's liability.
This provision concerning fees (Part B, point 2 of the requests) was explicitly rejected in the operative part (Article 2).
This provision concerning fees was implicitly addressed and rejected when rejecting the remainder of the claims in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 10 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Vanitou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vanitou de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
3°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 21 janvier 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 24 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D A,
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 21 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle résidait dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. En outre, par une ordonnance n° 2122664/2-3 du 17 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 29 mars 2024, date à laquelle il a été procédé au relogement effectif de l'intéressée.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 29 mars 2024, Mme B ayant continué, jusqu'à son relogement le 29 mars 2024, de résider dans un logement sur-occupé avec son époux et leurs deux enfants. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 21 juillet 2021 jusqu'au 29 mars 2024 en lui allouant la somme de 4 900 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 4 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. D A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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