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2320555 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Detention Renewal

Numéro de cause 2320555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative detention renewal order, arguing insufficent motivation, lack of personal situation review, and procedural defects including violation of the right to be heard and right to information, as well as manifest error in assessment. The court rejected all claims, finding the order sufficiently motivated and supported by a review of the individual's situation, determining that the right to a contradictory process was not violated as the detainee failed to show he was prevented from submitting relevant observations, and crucially, ruling that the asylum request filed after detention began was made solely to thwart the deportation order, thereby validating the decision to maintain detention under relevant statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Administrative Detention Renewal: The court rejected all claims, finding the order sufficiently motivated and supported by a review of the individual's situation, determining that the right to a contradictory process was not violated as the detainee failed to show he was prevented from submitting relevant observations, and crucially, ruling that the asylum request filed after detention began was made solely to thwart the deportation order, thereby validating the decision to maintain detention under relevant statutes.

Mots-clés

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internement administratif violation de garanties procédurales droit d'asile décision étrangère droit d'être entendu ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Mr. B is dismissed (this constitutes the main order based on the preceding considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their claim for costs against the State, although the final decision does not explicitly order costs under this article, the request itself must be reflected if it appears in the dispositive structure of the initial request, which is implicitly addressed by the overall rejection in Article 1er. However, strictly following the rule to only include provisions cited in the *court's final orders* (which only explicitly state rejection in Article 1 and notification in Article 2), this is excluded unless Article 1 or 2 mentioned costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Delost, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Baller, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er juin 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 11 juin 2023, M. B a déclaré ne pas vouloir séjourner en France où il n'a d'ailleurs pas demandé l'asile depuis son arrivée en 2020. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes nouvelles en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. B, introduite le 5 septembre 2023 soit après son placement en rétention le 1er septembre 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 18 septembre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGS Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320555/8