Legislator Jurisprudence & Législation
2320545 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Sufficient Reasoning and Lack of Substantiated Risk

Numéro de cause 2320545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual to leave the national territory and set the destination country was rejected because the court found the prefect's decision to be sufficiently reasoned, noting it detailed the applicant's administrative and personal situation, and that the prefect did not commit a legal error by considering themselves bound by a prior asylum rejection; furthermore, the applicant failed to substantiate claims of risk of persecution or inhuman treatment upon return, which was corroborated by prior rejections of their asylum application by administrative bodies.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Sufficient Reasoning and Lack of Substantiated Risk: Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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risque de persécution renvoi de requérants d'asile décision motivée justes motifs inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application based on this order.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was invoked by the applicant and addressed by the court in the reasoning leading to the final rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. D A demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Davila représentant M. A, en présence de Mme B C, interprète en langue bengalie, qui soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé, que le préfet a commis une erreur de droit en s'étant cru en situation de compétence liée suite au rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle demande aussi que le tribunal lui accorde une admission exceptionnelle au séjour.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par le rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile.

4. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A, ressortissant indien invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification et son conseil s'est borné à invoquer lors de l'audience publique des généralités sur la situation politique de son pays. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320545