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2320535 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Order for Residence Permit Renewal Appointment Due to Failure to Follow Specific Application Procedure

Numéro de cause 2320535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit expired sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to submit her renewal application, arguing the urgency stemmed from her resulting irregular status and the suspension of her employment contract. The administrative court rejected the request because, although the delay in scheduling an appointment for a residence permit renewal generally constitutes grounds for urgency, the applicant failed to demonstrate she made repeated contact attempts via the specific procedure indicated by the prefecture for Brexit-related residency cases, thus failing to establish the specific urgent circumstances required for the summary relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National Denied Urgent Order for Residence Permit Renewal Appointment Due to Failure to Follow Specific Application Procedure: The administrative court rejected the request because, although the delay in scheduling an appointment for a residence permit renewal generally constitutes grounds for urgency, the applicant failed to demonstrate she made repeated contact attempts via the specific procedure indicated by the prefecture for Brexit-related residency cases, thus failing to establish the specific urgent circumstances required for the summary relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour procédure de nomination autorisation de police positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order dismissing the request for costs, as mentioned in the reasoning leading to Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les quinze jours afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, ou à défaut d'obtenir un récépissé, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant que le tribunal fixera ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme que le tribunal jugera utile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu et qu'elle a vu ses ressources financières diminuées fortement ;

- la mesure est utile en raison du dysfonctionnement du service public auquel elle remédie ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sri lankaise, née le 2 avril 1973, et mariée depuis le 27 août 2022 à un ressortissant britannique, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " carte de séjour-directive 2004/38/CE " valable jusqu'au 21 juillet 2023, a sollicité le 24 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour. N'étant pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, la requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que pour justifier l'urgence, Mme B soutient que se trouvant en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 21 juillet 2023, elle a vu son contrat de travail suspendu par son employeur. Toutefois, si elle produit des courriels adressés à la préfecture via le formulaire " nous contacter ", elle ne démontre pas avoir tenté, à plusieurs reprises, de contacter le service traitant des dossiers de titre de séjour concernant le Brexit, conformément à ce que lui avait indiqué la préfecture de police dans un message daté du

4 juillet 2023 dont elle ne conteste pas avoir pris connaissance. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un récépissé à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320535/9