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2320532 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2320532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission on April 1, 2021, sued the State for damages resulting from the failure to provide housing within the statutory six-month period, which expired on October 1, 2021. The court reasoned that the State's failure to act constituted actionable fault engaging its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions, noting that while priority status alone is insufficient for compensation if housing is merely inadequate, the claimant's actual precarious situation—being homeless and staying with an ascendant—justified an award of €1,100 for the damages suffered from October 1, 2021, until the date of the judgment, while rejecting the remaining claims for damages and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Rehousing: The court reasoned that the State's failure to act constituted actionable fault engaging its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions, noting that while priority status alone is insufficient for compensation if housing is merely inadequate, the claimant's actual precarious situation—being homeless and staying with an ascendant—justified an award of €1,100 for the damages suffered from October 1, 2021, until the date of the judgment, while rejecting the remaining claims for damages and costs.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement responsabilité de l'État violation du devoir de motiver délais de recours procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum to the applicant, which implies the application of the substantive liability rules discussed in the reasoning (though the substantive articles themselves are not cited here).

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims, thereby implicitly confirming the scope of the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for point 5, was considered regarding the claim for costs under this article, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er avril 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er octobre 2021.

3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux point 3 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant est dépourvu de logement et hébergé chez un ascendant. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. B, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 1er octobre 2021 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 1 100 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 1 100 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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