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2320519 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Beneficiary v. Police Prefecture: Residence Permit Scheduling Dispute

Numéro de cause 2320519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having been granted subsidiary protection, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application because they could not do so via the online platform, which caused anxiety and prevented professional activity or social rights; the court granted provisional legal aid but ruled that the primary request for an injunction and penalty was moot because the police prefecture subsequently convened the applicant for an appointment to file the application, leading to the dismissal of the injunctive claims while rejecting the claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Subsidiary Protection Beneficiary v. Police Prefecture: Residence Permit Scheduling Dispute: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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protection subsidiaire autorisations de séjour autorisation de police assistance judiciaire provisoire production de créance protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the provisional admission of Mr. C B to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the legal basis for pronouncing the provisional admission to legal aid in paragraph 3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the main requests (injonction and astreinte) which the court ultimately decided were moot (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de résoudre le dysfonctionnement informatique rencontré sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Cabot, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C B.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour le contraint à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle, ni poursuivre d'étude ou encore bénéficier de droits sociaux ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le 19 septembre 2023, M. C B a été convoqué à la préfecture de police afin de se présenter le 2 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant soudanais, né le 25 juin 1987, s'est vu reconnaitre par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juillet 2023 le bénéfice de la protection subsidiaire. N'étant pas parvenu à procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour via le portail de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. C B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Il résulte de l'instruction que le 19 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a convoqué M. C B à un rendez-vous le 2 octobre 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2320519/9