Damages for Failure to Provide Timely Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for moral prejudice and disruption to living conditions due to the State's failure to provide rehousing after a mediation commission declared him a priority case on January 21, 2021. The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory deadline, beginning July 21, 2021, constituted a fault engaging its liability for the duration of the housing instability until the applicant was finally rehoused on December 15, 2023, and thus awarded €1,200 for the sustained hardship. The remainder of the applicant's claims, including payment for legal fees under the 1991 Act, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Provide Timely Rehousing: The court found that the State's failure to offer rehousing within the six-month statutory deadline, beginning July 21, 2021, constituted a fault engaging its liability for the duration of the housing instability until the applicant was finally rehoused on December 15, 2023, and thus awarded €1,200 for the sustained hardship. The remainder of the applicant's claims, including payment for legal fees under the 1991 Act, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order, condemning the State to pay damages to M. B.
This article rejects the remainder of the requests made by M. B, which is part of the final disposition.
Although the court rejected the claim based on this article in the operative part (Article 2), the applicant's request regarding the payment of fees to his counsel under this article was explicitly mentioned in the dispositive via the rejection.
This procedural rule was cited as the basis for designating the reporting magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 21 janvier 2021 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense mais a informé le tribunal, par un courrier enregistré le 22 août 2024 que M. B a été relogé le 15 décembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 juillet 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B au regard du logement a changé depuis la décision de la commission de médiation, M. B ayant été relogé le
15 décembre 2023 dans un logement social de Paris Habitat adapté à ses besoins et possibilités. Par suite, compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de M. B, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 21 juillet 2021 jusqu'au 15 décembre 2023 en lui allouant la somme de 1 200 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 1200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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