Legislator Jurisprudence & Législation
2320460 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2320460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who entered the country in 2015 and subsequently sought exceptional residency based on over five years of residency and stable employment, successfully challenged the implicit refusal of their residence permit by the police prefect. The court annulled the decision because, following the applicant's request for the grounds of the implicit rejection, the administration failed to communicate the reasons within the one-month period mandated by law, rendering the implicit decision illegal due to a lack of motivation. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional stay authorization in the interim, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court annulled the decision because, following the applicant's request for the grounds of the implicit rejection, the administration failed to communicate the reasons within the one-month period mandated by law, rendering the implicit decision illegal due to a lack of motivation. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional stay authorization in the interim, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée occupation provisoire décision motivée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to M. B.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision by the police prefect.
Article 2
This article orders the police prefect to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited provision for legal costs.
Article 4
This article rejects the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision by the police prefect.

Article 2

This article orders the police prefect to re-examine the situation, which is a procedural consequence of the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited provision for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to M. B.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour ;

- le préfet de police aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour au regard de l'ancienneté de plus de cinq ans de sa résidence en France et de ce qu'il justifie d'une activité professionnelle stable durant plus de vingt-quatre mois.

Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 1er février 1979, déclare être entré en France le 18 mars 2015. Le 28 décembre 2022, il a déposé auprès du préfet de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née le 28 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

3. Par lettre du 19 juillet 2023, reçue le 26 juillet 2023, le conseil de M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 28 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Calladine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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