Prefectural Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Habitual Residence and Lack of Strong Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the national territory, arguing procedural flaws due to failure to consult the residence permit commission despite over ten years of alleged habitual residence, insufficient motivation amounting to a superficial review, and a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative court rejected the annulment request because the petitioner failed to establish habitual residence in the country for over ten years based on the evidence provided, specifically noting insufficient documentation for one year, and the decision sufficiently detailed the factual basis for the refusal, rendering the alleged procedural and motivation errors unfounded, while also concluding that the petitioner failed to demonstrate sufficiently strong private or family ties to warrant protection under Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Habitual Residence and Lack of Strong Article 8 Rights: The administrative court rejected the annulment request because the petitioner failed to establish habitual residence in the country for over ten years based on the evidence provided, specifically noting insufficient documentation for one year, and the decision sufficiently detailed the factual basis for the refusal, rendering the alleged procedural and motivation errors unfounded, while also concluding that the petitioner failed to demonstrate sufficiently strong private or family ties to warrant protection under Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment of the administrative decision.
The court rejected the claim for costs application based on this article because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de police d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix ans ;
- il est entaché d'une erreur de droit révélant un défaut de motivation dont découle l'examen superficiel de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023, et le 25 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe, né le 8 janvier 1983, est entré régulièrement en France le 17 mai 2008 selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de police le
12 septembre 2022, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Le requérant n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, par les éléments qu'il a produits, notamment pour l'année 2016 pour laquelle les pièces produites sont insuffisantes pour justifier de sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, de manière suffisamment précise, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. B. S'il vise par erreur un tiers à l'article 3, il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et non une erreur de droit contrairement à ce qui est soutenu. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande d'admission au séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Le moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'une part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. D'autre part, si le requérant revendique des activités professionnelles, de telles circonstances ne suffisent pas à établir le transfert de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s'agissant des liens personnels forts et stables qu'il invoque. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, à le supposer soulevé, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2320436/3-3