Legislator Jurisprudence & Législation
2320432 Généré par l'IA

Former Employee v. State Agency Regarding Reinstatement of Dismissal

Numéro de cause 2320432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought an urgent suspension of an administrative decision that reinstated his prior dismissal for professional inadequacy, arguing serious doubt existed regarding the legality of the reinstatement due to procedural defects and error of law concerning the withdrawal of a decision that had temporarily revoked his dismissal. The administrative judge rejected the request, finding that the administrative act withdrawing the temporary reinstatement was a reasonable response following the annulment of the lower court's order that had mandated that temporary reinstatement, thereby undermining the asserted serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering further consideration of the urgency requirement unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative; Former Employee v. State Agency Regarding Reinstatement of Dismissal: The administrative judge rejected the request, finding that the administrative act withdrawing the temporary reinstatement was a reasonable response following the annulment of the lower court's order that had mandated that temporary reinstatement, thereby undermining the asserted serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering further consideration of the urgency requirement unnecessary.

Mots-clés

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licenciement administratif doute raisonnable état requis rétablissement des indemnités chômage demande de réexamen administratif décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article grounds the court's decision to reject the request for suspension and interim injunctions because the prerequisite of serious doubt regarding the legality of the challenged decision was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A, représenté par Me Beaulac, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'article 1er de la décision du 16 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du

23 mai 2022 le licenciant pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans l'attente du jugement au fond, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de radiation des cadres comme toute décision impliquant la perte du traitement de l'agent ;

- un titre de recettes à hauteur de 21 049,33 euros va être émis à son encontre en exécution de l'arrêté attaqué ;

- il aura des difficultés à retrouver un emploi, du fait de son état de santé et de son handicap ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retire une décision créatrice de droits au-delà d'un délai de 4 mois ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne se fonde que sur l'ordonnance n°466103 rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 3 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête aux motifs que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplis.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n°2320433 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Beaulac, représentant M. A, non présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, travailleur handicapé, a été titularisé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat le 1er avril 2018 sur un poste de chargé de projet " programme justice pour l'archivage électronique " au sein du ministère de la justice. Par un arrêté du 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle à compter du 10 août 2022. Par une ordonnance n° 2213036 du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer provisoirement M. A. Par un arrêté du 12 juillet 2022, l'administration a rapporté l'arrêté du 23 mai 2022. Par une ordonnance du

3 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n°2213036 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 portant licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 16 août 2023, décision faisant renaître l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être retirée par l'autorité administrative dans un délai raisonnable à compter de la notification à l'administration du jugement intervenu au fond. Il en est de même lorsque l'intéressé se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l'administration de la décision donnant acte du désistement. Il en va également ainsi s'il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l'exercice d'une voie de recours contre la décision du juge des référés.

4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n°2300919 du 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer provisoirement M. A. En exécution de cette ordonnance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 12 juillet 2022, provisoirement retiré l'arrêté du 23 mai 2022 portant licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance rendue le 3 mai 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance n°2300919 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Ainsi, il y a lieu de regarder la décision attaquée, édictée par le garde des sceaux, ministre de la justice le 16 août 2023, comme ayant procédé, dans un délai raisonnable, au retrait de l'arrêté provisoire du 12 juillet 2022 pris en exécution de l'ordonnance n°2300919 annulée par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du

3 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être regardé comme propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.