Legislator Jurisprudence & Législation
2320370 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Petitioner (Surname Change Refusal)

Numéro de cause 2320370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review after the Minister of Justice refused her request to change her surname to "B," a name she claimed was her father's and is now borne by her two brothers, arguing the refusal was based on an error of appreciation and fact. The administrative court annulled the refusal decisions because the Minister erroneously concluded the petitioner failed to establish she was the daughter of "B," when official documents indicated she was registered as such, thus finding the factual basis for the refusal to be flawed, even while noting the petitioner could alternatively seek civil status rectification.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, article 61-3-1 du code civil, Article 1er; Minister of Justice v. Petitioner (Surname Change Refusal): The administrative court annulled the refusal decisions because the Minister erroneously concluded the petitioner failed to establish she was the daughter of "B," when official documents indicated she was registered as such, thus finding the factual basis for the refusal to be flawed, even while noting the petitioner could alternatively seek civil status rectification.

Mots-clés

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changement de nom de famille ministre de la justice contrôle juridictionnel état de fait pertinent registre de l'état civil erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the contested decisions regarding the name change.

Article 61 du code civil

This article establishes the general condition for requesting a name change (legitimate interest), which forms the basis of the substantive review leading to the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 19 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " B ", ensemble la décision du 23 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation, le nom de famille de son père ayant été B et ses deux frères portant désormais ce nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les conclusions de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom de famille en " B ", ensemble la décision du 23 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux, née en cours d'instance.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. Il ressort de l'extrait d'acte de naissance du 27 juillet 2021 que la requérante est enregistrée auprès de l'état-civil ivoirien, pays où elle est née le 1er juillet 1963, comme la fille de M. B. Il est exact que, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander la rectification de son état-civil français par la voie de l'article 61-3-1 du code civil, en formant devant l'officier de l'état-civil une demande motivée par la rectification de son acte de naissance ivoirien. Toutefois, le motif de refus opposé par ce ministre à Mme A, tiré de ce qu'elle n'établirait pas être la fille de M. B, est entaché d'erreur de fait. Pour ce seul motif, les décisions des 6 juillet et 23 octobre 2023 doivent être annulées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 6 juillet et 23 octobre 2023 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à Mme A le changement de nom sollicité, sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé :

G. DLa présidente,

Signé :

A. SeulinLa greffière,

Signé :

L. Thomas

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.