State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled that the State's failure to provide suitable rehousing to an applicant, who had been recognized as a priority case by the mediation commission in August 2020 due to being homeless, engaged its liability, as this inaction constituted a fault, which was compounded by the State's subsequent failure to comply with a judicial order compelling rehousing. Based on the applicant's continued precarious living situation, the court awarded the applicant €1,800, including all interest, to compensate for the resulting disturbances to living conditions from the date the State's obligation to act should have commenced (February 6, 2021) until the date of the judgment, rejecting the remainder of the claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Priority Applicant: Based on the applicant's continued precarious living situation, the court awarded the applicant €1,800, including all interest, to compensate for the resulting disturbances to living conditions from the date the State's obligation to act should have commenced (February 6, 2021) until the date of the judgment, rejecting the remainder of the claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order condemning the State to pay the claimant the determined sum.
This article rejects the remaining claims in the application.
This article specifies how the judgment will be notified to the parties.
This provision was the basis for the President designating the magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme globale de 32 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 août 2020 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement. En outre, par un jugement n° 2103279/6-1 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 février 2021.
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme C étant toujours dépourvue de logement et ponctuellement hébergée chez des tiers. Compte tenu des conditions précaires dues à l'absence de logement stable de Mme C, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence depuis le 6 février 2021 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 1 800 euros, tous intérêts compris.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 1 800 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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