Challenger v. State Regarding Expulsion and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a retention center sought the annulment of several administrative orders compelling him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, based primarily on insufficient reasoning and manifest error of appreciation concerning his personal situation. The court rejected all claims, finding that the obligation to leave order was adequately motivated by serious facts, including reported violence and an explicit threat of an attack, that the legal basis for the obligation was established, and consequently, the derivative claims regarding the refusal of voluntary departure, the destination country, and the re-entry ban were also unfounded, as the primary expulsion order was deemed lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Challenger v. State Regarding Expulsion and Re-entry Ban: The court rejected all claims, finding that the obligation to leave order was adequately motivated by serious facts, including reported violence and an explicit threat of an attack, that the legal basis for the obligation was established, and consequently, the derivative claims regarding the refusal of voluntary departure, the destination country, and the re-entry ban were also unfounded, as the primary expulsion order was deemed lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
This article concerning legal fees (costs) is mentioned in the dispositive section as being rejected alongside the main claim.
This article was cited by the President of the Tribunal for the designation of the presiding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et 5 septembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 1er septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- il n'est pas possible de procéder à une substitution de base légale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Collin, avocat commise d'office, représentant M. B assisté d'un interprète en langue russe,
- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 11 mars 1997, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que l'intéressé a, le 29 août 2023, été signalé pour des faits de violence, vols et a, lors de son entretien avec les services de police, menacé de commettre un attentat en France ou en Allemagne pays par lequel il a transité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Les bases légales de la décision attaquée sont mentionnées dans la décision qui mentionne toutes les informations relatives à la situation de l'intéressé. Si M. B soutient avoir déposé une demande d'asile en Allemagne qui serait en cours d'instruction, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit et d'un défaut de base légale doit être écarté.
5. Au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé, alors même que ces faits n'auraient fait l'objet d'aucune poursuite de la part du parquet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Si le requérant soutient être en danger en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen n'est assorti d'aucune précision. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Au regard des faits tels que rappelés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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