Applicant v. State (Failure to Rehouse and Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an implicit refusal to grant compensation and an award of 20,000 euros for damages stemming from the State's failure to rehouse her, despite being recognized as a priority case by a mediation commission in 2016 and subsequently being subject to a court order compelling rehousing. The court dismissed the claim for annulment because the inclusion of indemnity claims transformed the proceeding into one of full jurisdiction, rendering the alleged defects of the initial refusal decision irrelevant. Regarding the indemnity claim, the court confirmed the State's liability due to its fault in not executing the rehousing decision starting from August 25, 2016, but ruled that priority status alone did not warrant compensation unless the current housing caused demonstrable hardship; finding that the applicant failed to sufficiently prove her current accommodation was unsuitable despite alleging lack of amenities and being on a high floor without an elevator, the court awarded 2,900 euros for all damages, covering the period from August 25, 2016, to the judgment date, and rejected the requests for legal fees and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Failure to Rehouse and Compensation): The court dismissed the claim for annulment because the inclusion of indemnity claims transformed the proceeding into one of full jurisdiction, rendering the alleged defects of the initial refusal decision irrelevant. Regarding the indemnity claim, the court confirmed the State's liability due to its fault in not executing the rehousing decision starting from August 25, 2016, but ruled that priority status alone did not warrant compensation unless the current housing caused demonstrable hardship; finding that the applicant failed to sufficiently prove her current accommodation was unsuitable despite alleging lack of amenities and being on a high floor without an elevator, the court awarded 2,900 euros for all damages, covering the period from August 25, 2016, to the judgment date, and rejected the requests for legal fees and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay compensation.
This article contains the operative order rejecting the remaining claims.
This article was cited in the petitioner's claim, which was addressed in the final orders by rejecting the surplus conclusions (Article 2).
This article was cited in the petitioner's claim concerning legal fees, which was addressed in the final orders by rejecting the surplus conclusions (Article 2).
This article was cited in the petitioner's claim concerning legal fees, which was addressed in the final orders by rejecting the surplus conclusions (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Kiwallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 février 2016 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme C A a lu son rapport.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 février 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. En outre, par un jugement n° 1614753/4 du 15 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2017. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 août 2016.
4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l'instruction que si l'intéressée soutient que le logement qu'elle occupe est insalubre, en se bornant à invoquer l'absence de douche et de toilettes dans le logement, elle ne l'établit pas. La production de la notification d'attribution d'une pension d'invalidité n'est pas, par elle-même suffisante pour démontrer que son logement ne serait pas adapté à ses besoins, Mme B se bornant à indiquer que son logement se trouve au 6ème étage de l'immeuble, sans ascenseur. En l'absence de production d'un jugement d'expulsion, elle n'établit pas davantage être menacée d'expulsion, bien que le propriétaire du logement lui a délivré un congé pour reprise personnelle . Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 25 août 2016 jusqu'au 9 septembre 2024 en lui allouant la somme de 2 900 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
7. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 900 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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